Le projet d'amendement du tribunal criminel, annon-cé lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2009-2010, ne fait pas l'unanimité parmi les hommes de loi. Le point de désaccord essentiel : la suppression des assesseurs jurés de la composante du tribunal criminel. Les partisans du texte de loi en chantier, à l'image du procureur général de la cour d'Alger, Zaghmati Belkacem, plaident pour le retrait de l'élément «extrajudiciaire», ou «non professionnel», constitué des assesseurs jurés, de la composante de la juridiction, au motif que «la nature et la complexité des affaires que connaît le tribunal criminel, comme le crime organisé, la cybercriminalité, la traite humaine et les crimes économiques, ne s'accommodent plus avec le niveau d'instruction en droit des jurés, qui sont de simples citoyens n'ayant aucune base de savoir juridique et judiciaire». En revanche, les opposants, à l'instar du président de l'Union nationale des barreaux, maître Bachir Menad, estiment que «l'expulsion du jury va vider le tribunal criminel de sa quintessence, de sa raison d'être même, en tant que tribunal populaire.» Ce courant opposant à l'amendement souligne, en fait, que «ce qui caractérise le plus le tribunal criminel en dehors de la plénitude de juridiction dont il est investi et de sa composante hétérogène, c'est l'association complète des magistrats professionnels et des assesseurs jurés, tant en ce qui concerne la culpabilité que l'application de la peine. Les magistrats professionnels représentent la connaissance du droit, la compétence technique et l'expérience. Les assesseurs jurés représentent le peuple, l'organe naturel des sentiments de générosité, de pardon et d'humanité. Si nous faisons l'ablation de cet organe, on aura alors une juridiction répressive qui tranche uniquement sur dossier, ne considère point les circonstances atténuantes, le côté humain des faits». La raison principale qui a poussé le législateur à revoir le système «classique» du tribunal criminel, c'est le nombre très élevé des pourvois en cassation qui échouent sur la Cour suprême chaque année. Surcharge incombée, en grande partie, aux sentences trop clémentes des tribunaux criminels dans des affaires aux faits graves tels que le terrorisme, les détournements, les réseaux de drogue, de blanchiment, de trafic d'organes, de faux-monnayeurs, etc., et ce, en raison, d'après les détracteurs du mode traditionnel du jury populaire, de «l'analphabétisme» juridique et «l'esprit humble» chez la majorité des assesseurs jurés, qui fondent leur jugement en se référant plutôt à leurs sentiments et non sur des preuves ou des présomptions. Et ce d'autant, ajoute le courant «réformiste», par opposition au courant «conservateur», que «les conditions d'aptitude aux fonctions du juré sont trop souples : «Le jury est une assemblée de citoyens choisis parmi les personnes aptes à remplir les fonctions de juré dans les conditions déterminées par la loi» (article 176 du Code de procédure pénale (CPP)). «Pour être juré, il faut avoir la nationalité algérienne, être âgé de 30 ans, savoir lire et écrire et jouir des droits civiques, civils et de famille (art 177 du CPP)». L'autre objectif de la refonte du tribunal criminel : fonder la décision sur des preuves et non sur la conviction des juges. Il faut savoir, par ailleurs, que le «quota» des jurés dans l'équipe composant le tribunal criminel a été marqué une valse à travers l'histoire du système judiciaire de l'Algérie indépendante. Ainsi, sous le régime du décret 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires, le nombre des assesseurs jurés était de 6. Il a été ramené à 4 par l'ordonnance 66-155 du 8 juin 1966 portant CPP pour être réduit à 2 par l'ordonnance 95-10 du 25 février 1995. Il faut savoir aussi que le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés de crimes, des délits et contraventions qui leur sont connexes ainsi que des crimes qualifiés d'actes subversifs ou terroristes. Le tribunal criminel tient ses assises au siège de la Cour -mais peut par décision du ministère de la Justice- siéger en tout point du ressort de la cour. Ses sessions sont trimestrielles, néanmoins, le président de la Cour peut sur proposition du procureur général décider de la tenue d'une ou plusieurs sessions complémentaires si le nombre ou l'importance des affaires l'exige. Le tribunal criminel se distingue des autres juridictions répressives du droit commun par son mode de saisine, sa compétence et surtout la plénitude de juridiction dont il est investi. L'instruction est obligatoire en matière criminelle. Le règlement des procédures se fait au niveau de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré. Compétence matérielle. Le tribunal criminel connaît au premier chef des crimes, c'est-à-dire des infractions réprimées par la loi de la peine de mort, de réclusion perpétuelle ou de la réclusion à temps de 5 à 20 ans. Les infractions économiques qui relevaient jadis de la compétence des cours spéciales puis des sections économiques sont depuis le 18 aout 1990 jugés par les tribunaux criminels ordinaires. Les infractions contre la sûreté de l'Etat qui étaient soumises avant le 25 avril 1989 soit à la cour de sûreté de l'Etat à Médéa soit aux tribunaux militaires relevant désormais de la compétence des juridictions militaires.