Le secteur de la promotion immobilière a connu un développement remarquable depuis la promulgation du décret législatif 93-03 qui constitue la loi fondamentale régissant cette activité. Néanmoins, quelques dérives dans les pratiques de certains opérateurs persistent. Parmi ces insuffisances, figurent l'absence de mesures et de mécanismes à caractère juridique à même d'encadrer les opérations qui entrent dans le cadre de la vente sur plan et celles ayant trait aux obligations des promoteurs immobiliers, notamment dans le domaine de l'achèvement des projets. Face à cette situation, le ministère de l'Habitat déposera bientôt un projet de loi pour encadrer ce secteur, afin de d'encadrer strictement l'exercice de la profession de promoteur immobilier. L'avant-projet prévoit notamment, que le professionnel devra être titulaire d'un agrément et être inscrit au tableau national enregistré au niveau du ministère de l'Habitat. Pour les projets de promotion immobilière, ils doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'Habitat. Tous les projets immobiliers initiés en violation des dispositions de ce projet de loi doivent être arrêtes sans préjudice des sanctions prévues par législation en vigueur à l'égard de leurs promoteurs. Ces mesures devraient offrir à la promotion immobilière un champ d'actions plus large que le cadre actuel et permettre une mise à niveau, voire une véritable refonte au regard de l'importance de l'activité, dans le but d'une plus grande mobilisation des moyens public et privés susceptibles de concourir à la réalisation des importants programmes d'habitat et d'équipements publics capables de participer de manière significative à la modernisation progressive de nos agglomérations urbaines. Autre nouvelle mesure, l'obligation pour un promoteur " d'assurer l'administration du bien (...) pendant deux ans à dater de la vente de la dernière fraction d'immeuble " et la possibilité pour lui de résilier son contrat avec l'acquéreur " après mise en demeure notifiée par huissier ", en cas de non paiement des sommes convenues. A noter, que ce test s'inscrit également dans une logique de définition plus stricte des procédures de vente sur plan, en créant un organisme chargé " de mettre en œuvre les garanties et assurance et de subroger aux acquéreurs en cas de faillite du promoteur ". Il pourra également se constituer partie civile en cas de litige. Et justement, concernant les éventuels litiges, l'avant-projet prévoit d'instituer un Conseil Supérieur de la profession. Il sera chargé de " veiller au bon fonctionnement de la profession et de statuer sur toute question (…) sur saisine des pouvoirs publics et/ou de sa propre initiative ". Par ailleurs, dans le cadre de l'habitat rural, les bénéficiaires des aides publiques conservent l'appellation de promoteurs immobiliers pour l'accès auxdites garanties sans toutefois être soumis aux dispositions prévues par la loi. Pour rappel, les objectifs de la présente loi, concernant la politique d'aménagement et d'urbanisme, consistent initialement au développement de la promotion immobilière en vue de sa modernisation, à savoir la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les projets de promotion immobilière, ainsi que l'amélioration et le renforcement des activités de promotion immobilière, et la détermination du cadre de réalisation des transactions ayant pour finalités la promotion immobilière. A mentionner que seuls les promoteurs immobiliers, régulièrement agréés et immatriculés au registre du commerce sont autorisés à initier des projets immobiliers. Et la conception architecturale des projets immobiliers doit être prise en charge par des bureaux d'études agréés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Aussi tout projet immobilier destiné à la construction ou à l'aménagement doit justifier d'un acte légal de jouissance de l'assiette sur laquelle il devrait être érigé. A souligner, que la construction ou l'aménagement d'un projet de promotion immobilière situé sur un terrain exposé à un risque naturel ou technologique est interdite ou soumise à des conditions particulières, tel que défini par les dispositions de la loi n°03-16 du 25 octobre 2003, ainsi que de la loi n° 04-20 du 25 décembre 2004. Aussi la construction ou l'aménagement d'un projet de promotion immobilière qui, du fait de sa situation et / ou de sa dimension, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, peut être interdite ou soumise à des prescriptions particulières. Pour les projets de promotion immobilière, ils doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'Habitat. Par ailleurs, le promoteur immobilier ne peut ni céder ni transmettre son agrément, et tout changement dans la forme et/ ou la raison sociale de ses activités entraîne la caducité de l'agrément de son renouvellement selon les formes et conditions requises pour son obtention. En outre, le ministre de l'Habitat peut procéder, selon le cas, à la suspension provisoire ou au retrait définitif de l'agrément. Concernant les modalités de vente, le promoteur immobilier doit prendre toutes les mesures techniques et juridiques indispensables pour faciliter la prise en charge du bien réalisé et en garantir sa préservation future. Il a, dans ce cadre, l'obligation d'assurer ou de faire assurer l'administration du bien pendant une durée de deux ans, à dater de la vente de la dernière fraction de l'immeuble concerné. Pendant la période sus-considérée, le promoteur immobilier s'attachera à organiser le transfert de cette administration vers les organes issus des acquéreurs ou désignés par eux. Même chose pour le promoteur immobilier d'un immeuble à construire ou en cours de construction, ce dernier est tenu responsable pendant dix ans, à compter de la réception des travaux, des vices cachés y compris les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat. Pour ce qui est des obligations de l'acquéreur, ce dernier, juste après la prise de possession du bien, ouvre droit à son bien, consacré par un procès-verbal dressé contradictoire avec le promoteur immobilier par-devant le notaire, pour établir la conformité de l'immeuble ou fraction d'immeuble concerné avec les termes de la convention et pour consacrer l'exécution des engagements convenus par les parties. Concernant les dispositions pénales, en cas d'inobservation des prescriptions du cahier des charges, l'administration chargée de l'urbanisme met en demeure le contrevenant à l'effet de se conformer à ces prescriptions dans un délai qu'elle aura fixé. Pour ce qui est des sanctions, il est à retenir que, sans préjudice des sanctions administratives prévues par la présente loi, tout promoteur qui procède à la vente d'un immeuble dans le cadre d'un projet immobilier avant sa réalisation, tel que défini dans l'article 49 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amande de cent mille à un million de dinars. En fin, à noter que la présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.