Un décret présidentiel n° 10-08 portant l'approbation de l'accord, qui a été signé le 8 février 2006 à Alger, entre l'Algérie et le Brésil dans le domaine de la marine marchande, a été publié dans le Journal officiel le 11 janvier 2010. Cet accord a été signé dans le but de développer, notamment, entre les deux pays, les relations amicales qui existent ainsi que le transport maritime. Effectivement, cet accord sera applicable au transport maritime international de marchandises, à l'exception du transport des hydrocarbures et leurs dérivés, selon le règlement interne des deux parties, la cargaison réservée à leurs pavillons, tels que le cabotage et le transport maritime intérieur. Mais cela ne devrait pas atteindre les droits et obligations des deux parties contractantes qui sont inspirées des accords et conventions internationaux sur le commerce et le transport maritime auxquelles elles font parties. Autrement dit, les dispositions du présent accord ne devraient pas empêcher les navires battant d'une partie tierce de participer au transport international de marchandises entre les ports des parties contractantes. En effet, les parties contractantes devront apporter leur assistance pour assurer le développement de la marine marchande entre leurs pays et s'abstenir de tout acte susceptible d'entraver le développement normal du transport maritime international. En ce qui concerne l'Algérie, le ministère des Transports et la République fédérale du Brésil, l'Agence nationale du transport qui est sous l'autorité du ministère des Transports est désignée par le terme autorité de transport maritime compétente. D'autre part, les navires d'une partie contractante sont immatriculés dans le registre la concernant à l'exception des navires de guerre, ceux de l'Etat exploités exclusivement par les forces armées, hydrographiques, océanographiques, scientifiques, de pêche ainsi que ceux de plaisance. Et toute personne qui est engagée pour accomplir, à bord de ces navires, au cours d'un voyage, des tâches se rapportant aux services concernés, est désignée comme membre de l'équipage. Les entreprises de transport maritime doivent être établies dans le territoire de l'une des deux parties contractantes, et ce conformément à la législation de cette dernière ainsi qu'aux dispositions du code sur la sécurité des installations portuaires et des navires de l'Organisation maritime internationale. Abordant dans le même sens, chacune des parties contractantes accorde aux navires de l'autre partie sur ses ports et eaux territoriales, un traitement non discriminatoire et égal à celui accordé aux navires battant pavillon d'un pays tiers qui sont affectés au transport international. En ce qui concerne l'accès aux ports, pour le chargement et le déchargement, l'embarquement et le débarquement de l'équipage, l'utilisation des services affectés à la navigation et les opérations commerciales ordinaires, cela doit se faire sans porter préjudice aux droits souverains de chaque pays quant à la délimitation des zones à des fins de sécurité nationale. Elles se réservent notamment le droit de refuser l'entrée à toute personne jugée indésirable dans leurs territoires respectifs, même si cette personne est munie du document visé à l'article 6 de cet accord qui indique que chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d'identité des membres de l'équipage délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante, qui peut débarquer durant le séjour du navire sur le port de l'autre partie ou embarquer sur un autre navire du même drapeau et ce pour des raisons de santé afin de recevoir un traitement médical. Pour l'Algérie ce sera le fascicule de navigation maritime et pour ce qui est du Brésil ce sera le fascicule des gens de mer qui sera délivré par le département des ports et des côtes marines brésiliennes. Par ailleurs, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter et encourager le transport maritime, conformément à leurs législations et réglementations portuaires, et ce afin d'éviter aux navires les retards inutiles et d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières et autres formalités en vigueur dans leurs ports respectifs lorsqu'ils répondent à la législation et à la réglementation internes y afférentes de chacune des parties contractantes. Les certificats de nationalité et de tonnage des navires délivrés par l'une des parties, doivent être reconnus et exemptés de tout nouveau jaugeage aux ports de l'autre partie. Outre, si le navire d'une partie contractante subit un naufrage, échoue ou subit toute autre avarie sur les côtes de l'autre partie contractante, il bénéficiera des mêmes avantages, privilèges et obligations appliqués sur le territoire de ce dernier. Par contre, les compagnies maritimes installées dans le territoire de l'une des parties contractantes ne sont pas soumises, aux taxes sur le revenu de leurs activités de transport maritime. D'autre part, le transport maritime des marchandises, étant un objet d'échange entre les parties contractantes, est effectué sur la base des principes de l'accès libre, équitable et non discriminatoire aux chargements. Effectivement, il est interdit de restreindre l'application desdits principes. Cependant, une commission maritime mixte est créée, elle est composée de représentants désignés par les parties contractantes afin de promouvoir la coopération entre les parties dans le domaine de la marine marchande et de renforcer la mise en oeuvre du présent accord à travers des recommandations aux parties. Pour finir, le présent accord entre en vigueur trente jours à compter de la date de la dernière notification de l'une des parties contractantes conformément à ses procédures légales internes et qu'il demeurera en vigueur pour une période de cinq années renouvelables chaque année, sauf si l'une des parties contractantes transmet à l'autre partie, par la voie diplomatique et par écrit, son intention d'annuler cet accord six mois avant la fin de sa période de validité.