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Fixation de la durée de travail du navigant professionnel
Aviation civile
Publié dans Le Maghreb le 20 - 06 - 2010

La durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l'aviation civile vient d'être fixée dans un décret exécutif n°10-140 du 23 mai 2010 qui vient d'être publié dans le Journal officiel. En effet, le décret en question indique que le total du temps de service d'un membre d'équipage ne doit pas dépasser 190 heures pour toute période de 28 jours consécutifs, et 60 heures pour toute période de 7 jours consécutifs. Tandis que le total du temps de vol cale à cale d'un membre d'équipage de conduite affecté comme membre d'équipage en fonction ne doit dépasser 900 heures de vol sur une année civile contre 1200 heures de vol sur une année civile en ce qui concerne un membre d'équipage complémentaire de bord. Par dérogation aux dispositions sus-citées, il a été promulgué que la limitation concernant le pilote qui effectue un travail aérien agricole, notamment durant une période de 24 heures, elle est de 6 heures, durant un mois civil elle est de 100 heures de vol contre 200 heures durant 3 mois civils consécutifs et 800 heures de vol pendant une année civile. Cela dit, en cas d'épandage d'une substance nocive le temps de vol est ramené à 4 heures de vol. Cependant, il a été arrêté que l'affectation hors base d'un pilote affecté au travail aérien agricole ne peut dépasser 21 jours consécutifs. Pour ce qui est du temps de service de vol quotidien d'un membre d'équipage, il est déterminé, notamment en fonction de la nature de l'exploitation, de l'activité exercée à bord ainsi que des aménagements pour le repos, et ce lorsqu'il s'agit d'une exploitation notamment en monopilote ou bien à deux pilotes ou encore en équipage renforcé, dont le nombre est augmenté par rapport au nombre minimum requis par le manuel de vol de l'aéronef, par le pilote de relève en croisière qui a pour mission de remplacer le commandant de bord de l'aéronef pendant le temps de repos de ce dernier en croisière.
En terme de prolongation, il a été promulgué que le service de vol quotidien peut être prolongé au maximum de deux heures sur toute la période des sept jours. Sur ce, il est à noter que les prolongations ne sont pas autorisées dans trois cas, à savoir pour un temps de service de vol empiétant sur la phase basse du rythme circadien de plus de deux heures pour un courrier comprenant plus de deux étapes, et de moins de deux heures pour un courrier comprenant quatre étapes ainsi que pour un temps de service de vol à partir de la sixième étape. Par ailleurs, l'exploitant est soumis à des obligations quant à la limitation du temps de vol, de service de vol et de repos des membres d'équipage qui doivent être établies dans le strict respect des dispositions de ce décret. Pour cela, l'exploitant doit en l'occurrence élaborer et diffuser les tableaux de service suffisamment à l'avance pour permettre aux membres d'équipage de prévoir un repos approprié, d'évaluer le rapport entre la fréquence et l'organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tenir dûment compte des effets cumulatifs de services longs entrecoupés d'un repos minimum, aussi, il est tenu de désigner une base d'affectation pour chaque membre d'équipage. Pour ce qui est des obligations des membres d'équipages, il a été arrêté qu'ils ne doivent pas exercer un service à bord d'un aéronef s'ils sont inaptes, fatigués ou susceptibles de l'être et que la sécurité du vol pourrait en être affectée, et ce malgré les contrôles d'aptitude médicale prévus par la réglementation en vigueur. En outre, ils doivent s'alimenter et de se désaltérer de manière à ce que leurs performances ne soient pas affectées, en particulier lorsque le temps de service de vol dépasse six heures. Le membre d'équipage doit tenir un relevé individuel comportant en l'occurrence le temps de vol cale à cale, qui est une période écoulée entre le moment où l'aéronef quitte son lieu de stationnement jusqu'au moment où il s'immobilise sur la position de stationnement, le début, la durée et la fin de chaque temps de service ou service de vol ainsi que le temps de repos et les jours libres sans aucun service.

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