e ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales a rappelé, jeudi dernier, dans un communiqué, que les seules modalités applicables à l'élection du président de l'Assemblée populaire communale sont celles prévues par l'article 80 de la loi organique N°12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral. "Toutes dispositions contraires, y compris celles de l'article 65 de la loi N°11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, promulguée antérieurement à la nouvelle loi organique susvisée, concernant le même objet, sont abrogées et ce conformément à l'article 237 de la loi organique du 12 janvier 2012 susvisée", a souligné le ministère. L'article 80 de la loi électorale stipule que "dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections, l'Assemblée populaire communale élit son président parmi ses membres pour le mandat électoral. Le candidat à la présidence de l'Assemblée populaire communale est retenu sur la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges. Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des sièges, les listes ayant obtenu 35% au moins des sièges peuvent présenter un candidat. Si aucune liste n'a obtenu 35% au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter un candidat. L'élection aura lieu à bulletin secret. Est déclaré président de l'Assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix. Si aucun des candidats classés premier et deuxième n'a obtenu la majorité absolue des voix, un deuxième tour est organisé dans les quarante-huit heures qui suivent et est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus jeune".