Dans la perspective de permettre aux agents publics d'exercer leurs missions dans un cadre transparent et explicite quant à leurs droits et obligations, les pouvoirs publics ont décidé de préparer un code d'éthique et de déontologie de marchés publics, fixant les droits et obligations des agents publics lors de la passation et l'exécution d'un marché public. Et justement ce nouveau code est en cours de finalisation au niveau du ministère des Finances. Ce code d'éthique et de déontologie des agents publics en matière de marchés publics qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 60 du décret présidentiel du 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, s'inspire des dispositions de l'article 7 de la loi du 20 février 2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption. Il a pour objet "d'encadrer le comportement de ces agents et de les guider dans l'application de la réglementation". D'autre part, Il vise aussi à attirer l'attention de ces agents "sur certains comportements pouvant conduire à la transgression de la réglementation des marchés publics, qui serait de nature à engager leur responsabilité tant sur le plan disciplinaire que pénal (favoritisme, conflit d'intérêt, concussion, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt). De plus, ce projet de code "énonce les principales règles et normes de conduite à tenir lors des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics", précise-t-on du côté du Ministère. Destiné aux agents publics intervenant dans les marchés publics, ce code d'éthique "vient conforter la réglementation régissant les marchés publics", a souligné la même source. Il est utile de rappeler que le décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, entré en vigueur suite à sa publication au JO est venu encadrer la pratique de passation et d'exécution des marchés publics par les services contractants. Aussi, les dispositions contenues dans le décret sont applicables d'une manière exclusive aux marchés " objet de dépenses des administrations publiques, des institutions nationales autonomes des wilayas, des communes, des établissements publics à caractère administratif, des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d'une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l'Etat ". Il est précisé que les services contractants (les entreprises publiques économiques et les établissements publics) lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, sont tenus de l'adopter et de le valider, respectivement, par leurs organes sociaux et leurs conseils d'administration sauf dans ses dispositions relatives au contrôle externe. Dans ce cas, le Conseil des Participations de l'Etat, pour les entreprises publiques économiques et le ministre de tutelle pour les établissements publics, doivent établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés. Le Conseil des Participations de l'Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, ont le pouvoir, en cas d'urgence, de déroger à certaines dispositions du présent décret. Par ailleurs, les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. Dans un souci d'efficacité de la commande publique et de la bonne utilisation des fonds publics, les marchés publics doivent être conformes aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, dans le respect des dispositions du présent décret. Définissant les marchés publics comme étant " des contrats écrits au sens de la législation en vigueur en vue de la réalisation, pour le compte du service contractant, de travaux, d'acquisition de fournitures, de services et d'études ", le décret stipule que les " marchés d'importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, exigent une promptitude de décision du service contractant, bénéficient de l'avantage de la dispense de certaines dispositions du décret notamment au titre du mode de passation. En outre, chaque opération d'importation sus-citée fera l'objet d'une commission ad hoc interministérielle composée de membres qualifiés dans le domaine considéré, présidée par le représentant du service contractant, chargée de mener les négociations et de désigner le partenaire cocontractant. La liste des produits et services sus-cités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé du Commerce et du ministre concerné.