Les cahiers des charges des appels d'offres internationaux doivent prévoir l'obligation, pour les soumissionnaires étrangers, d'investir dans le cadre d'un partenariat, dans le même domaine d'activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents», souligne le décret présidentiel du l7 octobre 2010, portant réglementation des marchés publics, publié dans le Journal Officiel N° 58. «Le dossier d'appel d'offres doit contenir une liste non limitative d'entreprises, susceptibles de concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire étranger. L'offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement à satisfaire l'obligation d'investir dans le cadre d'un partenariat», précise le texte. Le non-respect, par le soumissionnaire étranger, de l'engagement suscité, entraîne, la résiliation du marché si, avant sa concrétisation, le partenariat n'est pas mis en œuvre; le cas échéant, l'application de pénalités financières pouvant aller jusqu'à vingt pour cent (20 %) du montant du marché; et l'inscription de l'entreprise étrangère, ayant failli à son engagement, sur une liste d'entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics. Le décret explicite, dans son article 43, les cas où le service contractant a recours au gré à gré. Le service contractant a recours au gré à gré, simple exclusivement quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant. Il est autorisé dans les cas d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s'accommoder des délais de l'appel d'offres, à condition que les circonstances à l'origine de cette urgence n'aient pu être prévues par le service contractant et n'aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ; dans le cas, aussi d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l'origine de cette urgence, n'aient pu être prévues par le service contractant et n'aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Le recours au gré à gré est permis, également, quand il s'agit d'un projet prioritaire et d'importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l'accord préalable du Conseil des ministres. Quand il s'agit de promouvoir l'outil national public de production, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l'accord préalable du Conseil des ministres. D'un autre coté, l'Article 44 du texte stipule que le service contractant a recours au gré à gré après consultation quand l'appel à la concurrence s'avère infructueux : si seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, seulement une offre est pré qualifiée techniquement. Le décret précise que l'annulation de toute procédure de passation de marchés ou lorsque les montants des offres sont excessifs ne constituent pas des cas d'infructuosité. Le service contractant est tenu, dans ces cas, de relancer la procédure. Une marge de préférence, d'un taux de vingt-cinq pour cent (25 %) au produit local et aux entreprises de droit algérien. Le décret accorde, une marge de préférence, d'un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée aux produits d'origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. Le texte précise que le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas où le soumissionnaire est un groupement constitué d'entreprises de droit algérien, et d'entreprises étrangères, à la justification des parts détenues par l'entreprise de droit algérien et l'entreprise étrangère, en termes de tâches à réaliser et leurs montants et lorsque la production nationale ou l'outil de production nationale est en mesure de répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, le service contractant doit lancer un appel d'offres national. Par ailleurs, les marchés d'importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation. Pour autant à l'occasion de chaque opération d'importation suscitée, il est institué, par le ministre concerné, une commission ad hoc interministérielle, composée de membres qualifiés dans le domaine considéré, présidée par le représentant du service contractant, chargée de mener les négociations et de choisir le partenaire cocontractant. La liste des produits et services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances du ministre chargé du Commerce et du ministre concerné. Le décret, stipule que tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour des prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour des prestations d'études ou de services, ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché. Vers un code d'éthique et de déontologie en matière de marchés publics En matière de lutte contre la corruption, le texte annonce qu'un code d'éthique et de déontologie en matière de marchés publics fixant les droits et obligations des agents publics lors du contrôle, la passation et l'exécution d'un marché public, contrat ou avenant sera approuvé par décret exécutif. Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité. Sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s'adonne à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l'avenant en cause. Il constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu'à l'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics et la résiliation du marché. Mise en place d'un portail électronique des marchés publics. Le décret prévoit la création, auprès du ministre chargé des Finances un Observatoire économique de la commande publique. L'observatoire est chargé d'effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique, d'analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique et de faire des recommandations au Gouvernement. Le même texte évoque, l'institution, toujours auprès du ministre chargé des Finances, d'un portail électronique des marchés publics. Le décret souligne que les services contractants peuvent mettre les documents de l'appel à la concurrence à disposition des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics par voie électronique. Duc coup, les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics, peuvent répondre aux appels à la concurrence par voie électronique.