Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal a signé un décret afin de fixer les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité. Le producteur d'électricité, à partir des installations citées ci-dessous, peut bénéficier de primes à travers la vente de son électricité à un tarif d'achat garanti. Il est entendu par primes au titre des coûts de diversification, de la production d'électricité le revenu pouvant couvrir les surcoûts engendrés par la production de l'électricité renouvelable ou de cogénération, tout en assurant une rentabilité financière de l'installation de production, grâce au tarif d'achat garanti qui lui est applicable.
Au sens du décret, on entend par : "Chaleur utile" : la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande de production de chaleur qui ne dépasse pas les besoins en chaleur et qui, autrement, serait satisfaite par des processus de production d'énergie autres que la cogénération. "Installation hybride" : Une installation qui utilise des sources d'énergies fossiles et renouvelables pour produire de l'électricité. "Tarif d'achat garanti" : Tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour l'achat par les distributeurs, de l'électricité produite à partir des installations de production d'électricité bénéficiant du régime spécial. "Régime spécial" : Toute activité de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ainsi que la production d'électricité à partir de systèmes de cogénération sous certaines conditions. "Régime commun": toute activité de production de l'électricité autre que celle relevant du régime spécial. Est concernée par les dispositions du présent décret, l'électricité produite à partir de Toute installation utilisant les filières solaire photovoltaïque et thermique ; éolienne ; géothermie ; valorisation des déchets ; petite hydraulique ; biomasse. Toute installation hybride existant à la date de publication du présent décret au Journal officiel et dont la production annuelle d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables atteint au minimum 5% de sa production totale annuelle. Toute installation de cogénération dont la puissance installée aux conditions ISO ne doit pas dépasser les 50 MW. L'installation de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément à la formule ci-dessous, d'au moins 5 % par rapport aux données de référence de la production séparée de la chaleur et d'électricité. L'économie relative de gaz naturel est définie par la formule suivante : Ep = [ 1 - Q / [ E / ( 1 - t ) ?cc + C / nt ] ] 100 Où Ep est l'économie relative de gaz naturel, Q est l'énergie primaire consommée (en kWh PCI), E est l'énergie électrique produite (en kWh), C'est l'énergie thermique effectivement utilisée (en kWh), t est la valeur des pertes en ligne, pour les installations raccordées au réseau HTA (moyenne tension), t est égal à 7%, pour les installations raccordées au réseau HTB (haute tension), t est égal à 3,5 %, ?t est le rendement de la chaudière classique utilisée dans une installation séparée. nt est égal à 91 % si l'installation produit de l'eau chaude en moyenne à 80 °C ou moins, (107 - 0,2 * température)% si l'installation produit de l'eau chaude entre 80 et 110 °C, 85% pour de l'eau chaude à plus de 110 °C ou de la vapeur, ?cc est le rendement électrique d'un cycle combiné avec ncc = 0,54. La valeur minimale du rapport "chaleur produite et effectivement utilisée sur électricité produite" est fixée à 0,5. La chaleur produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs mentionnées en b) et c) devra faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour les besoins de tiers en application de contrats commerciaux dont les modalités de vérification seront fixées dans le contrat d'achat. Pour bénéficier des tarifs d'achat garantis au titre du régime spécial, prévus dans le présent décret, le producteur d'électricité à partir des installations citées ci-dessus, doit raccorder son installation au réseau de transport ou au réseau de distribution de l'électricité. Le producteur désireux de bénéficier du tarif d'achat garanti doit introduire auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, une demande comportant : le formulaire de demande de bénéfice des tarifs d'achat garantis au titre du régime spécial dûment renseigné et signé par le demandeur. Ce formulaire est établi par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz ; une copie de la demande de raccordement au réseau adressée au gestionnaire de réseau concerné ; le certificat de garantie d'origine, délivré conformément à la réglementation en vigueur ; le bilan énergétique permettant de calculer la part de l'énergie électrique produite à partir de sources renouvelables par rapport à la totalité de l'énergie produite annuellement pour le cas des installations hybrides ; les quantités d'énergie primaire consommée, d'énergie électrique produite et d'énergie thermique effectivement utilisée permettant la détermination de l'économie d'énergie primaire pour le cas des installations de cogénération. La demande est introduite par le producteur d'électricité au même moment que la demande d'autorisation d'exploiter. La commission de régulation de l'électricité et du gaz procède à l'examen de la demande dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois, à compter de la date du dépôt de la demande complète et transmet son avis au ministre chargé de l'énergie qui statue sur la demande, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de l'avis de la commission de régulation de l'électricité et du gaz. La décision du ministre est notifiée au demandeur ; le refus doit être motivé. La décision d'octroi du bénéfice du tarif d'achat garanti donne le droit au demandeur de conclure un contrat d'achat avec un distributeur d'électricité au tarif d'achat garanti en vigueur à la date de sa notification. Cette décision est annulée si la réalisation de l'installation n'a pas connu un début d'exécution dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de sa délivrance. La décision d'octroi du bénéfice du tarif d'achat garanti est suspendue pour une durée n'excédant pas un (1) an, si après réalisation de l'installation de production, ses caractéristiques ne sont plus conformes aux éléments du dossier ayant servi à l'octroi de cette décision. Toutefois, la suspension peut être levée avant l'expiration du délai d'un (1) an, si le producteur met en conformité son installation par rapport aux caractéristiques énoncées ci-dessus. Dans ce cas, la décision d'octroi du bénéfice du tarif d'achat garanti reprend effet au tarif d'achat garanti en vigueur à la date de la levée de la suspension. Dans le cas contraire et à l'expiration du délai de suspension, la décision d'octroi du bénéfice du tarif d'achat garanti est annulée. En cas d'annulation de la décision d'octroi du bénéfice du tarif d'achat garanti, le contrat d'achat est résilié de plein droit et le distributeur d'électricité concerné en est immédiatement informé. L'octroi du bénéfice du tarif d'achat garanti ne dispense pas le bénéficiaire de satisfaire aux autres autorisations exigées par la réglementation en vigueur. Dans le cadre du régime spécial, le distributeur de l'électricité est tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité à un tarif d'achat garanti pour chaque kWh produit et injecté, avec le producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération. La commission de régulation de l'électricité et du gaz publiera un modèle-type du contrat d'achat. Sont exclues du contrat d'achat conclu entre le producteur et le distributeur d'électricité, les quantités d'électricité produites par l'installation du producteur et consommées par les équipements fonctionnels intervenant dans le processus de production d'électricité de cette dernière. La commission de régulation de l'électricité et du gaz propose au ministre chargé de l'énergie des niveaux de tarifs d'achat garantis pour chaque filière de production. Ces tarifs ainsi que les conditions de leur fixation sont définis par arrêtés du ministre chargé de l'énergie. Le tarif d'achat garanti est fixé pour toute la durée du contrat d'achat. Il peut, toutefois, après les cinq (5) premières années, faire l'objet d'un réajustement, par rapport à la différence entre le potentiel énergétique réel du site et celui ayant servi au calcul du tarif d'achat garanti initial et ce, pour la durée résiduelle du contrat. Ce réajustement intervient conformément à ce qui est prévu dans l'arrêté portant fixation du tarif d'achat garanti pour chaque filière concernée. Dans tous les cas, l'écart à considérer entre le potentiel réel mesuré sur la période de cinq (5) ans et celui ayant servi au calcul du tarif d'achat garanti initial ne doit pas excéder un taux maximum de 15 % auquel cas, le nouveau tarif est celui correspondant au potentiel énergétique initial majoré ou minoré, selon le cas, de 15 %. Les tarifs d'achat garantis ainsi que les conditions de leur application sont révisés périodiquement dans les mêmes formes que leur fixation, afin de tenir compte de l'évolution des coûts des différentes filières technologiques de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération. Les nouveaux tarifs ne s'appliquent pas aux contrats d'achats conclus antérieurement. Les surcoûts subis par le distributeur du fait de l'obligation d'achat qui lui est imposée sont compensés sur la base du prix moyen de l'électricité conventionnelle. Le prix moyen de l'électricité conventionnelle est fixé par la commission de régulation de l'électricité et du gaz, sur la base des prix de vente de l'électricité contenus dans les contrats d'achat conclus sur le marché national et tenant compte des conditions de fonctionnement du parc de production d'électricité. Il est révisé annuellement dans les mêmes formes, afin de prendre en compte l'évolution des prix de l'électricité conventionnelle. La méthodologie de fixation du prix moyen est établie par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Le contrat d'achat entre le producteur et le distributeur est conclu au tarif d'achat garanti en vigueur à la date de notification de la décision d'octroi du bénéfice de ce tarif au titre du régime spécial. Le contrat d'achat ne prend effet qu'à la date de mise en service du raccordement. Tout retard de plus de six (6) mois, du fait du producteur, dans la mise en service de l'installation par rapport au délai prévisionnel, est déduit, à concurrence, de la durée de son contrat d'achat avec le distributeur d'électricité. Le distributeur d'électricité est soumis, conformément à la réglementation en vigueur, en sa qualité de concessionnaire, à l'obligation d'achat de l'électricité produite à partir des installations citées à l'article 3 ci-dessus. Il paie au producteur les quantités d'électricité achetées, au tarif d'achat garanti, et perçoit en contrepartie des surcoûts découlant de cette obligation, une compensation par le Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération. Cette compensation peut également être imputée, en partie ou en totalité, sur les tarifs d'électricité aux clients finals. Les modalités de versement de la compensation aux distributeurs sont fixées par décision du ministre chargé de l'énergie. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de l'électricité et le gestionnaire du réseau de transport du gaz sont tenus de connecter à leurs réseaux les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération relevant du régime spécial, aux mêmes conditions financières que celles prévues par la réglementation en vigueur pour les producteurs relevant du régime commun. Le producteur de l'électricité sous le régime spécial est tenu de doter ses installations d'équipements de mesure des énergies électriques et thermiques pour déterminer les flux injectés et soutirés du réseau, ainsi que la chaleur utile. Les caractéristiques, notamment l'origine et les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération sont soumises à un contrôle périodique visant à en certifier l'origine, conformément à la réglementation en vigueur. Les producteurs et les distributeurs doivent mettre en place un dispositif d'enregistrement graphique et électronique de toutes les données de relève et de facturation des quantités d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et les dispositions du décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de la diversification de la production d'électricité.