Le ministre de l'Intérieur installe Kamel Berkane en tant que nouveau wali    Loin de ses potentialités, l'Afrique doit améliorer sa gouvernance    Le Pnud appelle à des investissements à long terme    Sous-traitance, pièce de rechange & ateliers de proximité    Lancement d'une caravane de solidarité en faveur des habitants de Ghaza    La CIJ permet à l'UA de prendre part à une procédure consultative concernant les obligations de l'entité sioniste    Décès de deux personnes asphyxiées par le monoxyde de carbonne    L'usine de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc, une réponse aux défis hydriques de la région    Les voleurs de câbles de cuivre neutralisés    La destruction de la propriété collective    Présentation d'un florilège de nouvelles publications    Championnat national hivernal d'athlétisme : Nouveau record pour Bendjemaâ    La nouvelle FAF veut du nouveau dans le huis clos    Eliminatoires CAN féminine 2026 : Entraînement tactique pour les Vertes    Activités artistiques et expositions en février à Alger    Réception de la majorité des projets «fin 2025 et en 2026»    Judo / Open Africain d'Alger : large domination des judokas algériens    Athlétisme / Championnat national hivernal 2025 : nouveau record d'Algérie pour Souad Azzi    Chargé par le président de la République, M. Rebiga participe à Managua à la cérémonie d'investiture du Commandant en chef de l'Armée du Nicaragua    Olympiades nationales du calcul mental à Ouled Djellal : 1ère place pour Zineb Ayeche de M'sila chez les séniors    Le président de la République procède à l'inauguration de l'usine de dessalement de l'eau de mer "Fouka 2" dans la wilaya de Tipasa    Le RND salue les réalisations économiques et sociales de l'Algérie nouvelle    Foot/ Ligue 1 Mobilis (17e J) PAC-MCA : le "Doyen" pour creuser l'écart en tête    Transport aérien: Sayoud met en avant les efforts pour le renforcement de la sécurité de l'aviation civile    APN : une délégation parlementaire en visite officielle en République de Serbie    Pluies orageuses sur plusieurs wilayas à partir de samedi soir    La Protection civile organise à Djanet une manœuvre en milieux sahariens périlleux    Bataille de Foughala à Batna: le jour où la bravoure des moudjahidine a brisé le siège de l'armée française    Boughali reçu au Caire par le président du Parlement arabe    Rebiga à Managua pour participer à la cérémonie d'installation du Commandant en chef de l'Armée et du Commandant général de la police du Nicaragua    Cisjordanie occupée: l'agression sioniste contre la ville de Jénine et son camp se poursuit pour le 33e jour consécutif    L'ONU exprime sa préoccupation face à la poursuite de l'agression sioniste en Cisjordanie occupée    Un Bastion de l'Élite    Les candidats appelés à respecter l'éthique des pratiques politiques    Journée nationale de la Casbah: activités artistiques et expositions en février à Alger    Réception de la majorité des projets de réhabilitation de la Casbah "fin 2025 et en 2026"        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Précisions du comité d'experts au sujet de l'article 98
Révision de la constitution
Publié dans Le Midi Libre le 12 - 05 - 2020

Le comité d'experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution précise qu'une erreur technique s'est glissée dans l'ordre des paragraphes 3 et 8 de l'article 98 du texte rédigé en langue française. Sur ce, prière de lire l'article comme suit :
Le comité d'experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution précise qu'une erreur technique s'est glissée dans l'ordre des paragraphes 3 et 8 de l'article 98 du texte rédigé en langue française. Sur ce, prière de lire l'article comme suit :
Article 98 (Ex. art. 102) 1- Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à la majorité des trois quart (¾) de ses membres, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. 2- Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. 3- Le vice-Président en exercice assume les fonctions de chef de l'Etat par intérim pour une durée maximum de quarante-cinq (45) jours. Il exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 100 de la Constitution.
4- En l'absence d'un vice-Président nommé, le Président du Conseil de la Nation assure l'intérim pour une durée maximum de quarante-cinq (45) jours. Il exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 100 de la Constitution. 5- En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux deux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. 6- En cas de démission ou de décès duPrésident de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. La Cour constitutionnelle communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. 7- Le vice-Président de la République, chef de l'Etat par intérim, assume les fonctions de président de de la République pour le reste du mandat présidentiel. Il ne peut désigner un vice-président de la République 8- En l'absence d'un vice-Président nommé, le président du Conseil de la Nation assure l'intérim pour une période maximum de (90) quatre-vingt dix jours au cours de laquelle sont organisées les élections présidentielles.
Cette période peut être prorogée après avis de la cour constitutionnelle. Le chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République. 9- En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République, avec la vacance du poste de vice-président de la République pour quelque motif que ce soit, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la majorité des trois quart (¾) de ses membres la vacance définitive de la Présidence de la République et la vacance du poste de Vice Président. Dans ce cas, le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 100 de la Constitution. En cas de vacance du poste de président du Conseil de la Nation, le président de laCouconstitutionnelle assume les fonctions de chef de l'Etat selon les conditions et procédures fixées ci-dessus
Article 98 (Ex. art. 102) 1- Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à la majorité des trois quart (¾) de ses membres, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. 2- Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. 3- Le vice-Président en exercice assume les fonctions de chef de l'Etat par intérim pour une durée maximum de quarante-cinq (45) jours. Il exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 100 de la Constitution.
4- En l'absence d'un vice-Président nommé, le Président du Conseil de la Nation assure l'intérim pour une durée maximum de quarante-cinq (45) jours. Il exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 100 de la Constitution. 5- En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux deux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. 6- En cas de démission ou de décès duPrésident de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. La Cour constitutionnelle communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. 7- Le vice-Président de la République, chef de l'Etat par intérim, assume les fonctions de président de de la République pour le reste du mandat présidentiel. Il ne peut désigner un vice-président de la République 8- En l'absence d'un vice-Président nommé, le président du Conseil de la Nation assure l'intérim pour une période maximum de (90) quatre-vingt dix jours au cours de laquelle sont organisées les élections présidentielles.
Cette période peut être prorogée après avis de la cour constitutionnelle. Le chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République. 9- En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République, avec la vacance du poste de vice-président de la République pour quelque motif que ce soit, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la majorité des trois quart (¾) de ses membres la vacance définitive de la Présidence de la République et la vacance du poste de Vice Président. Dans ce cas, le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 100 de la Constitution. En cas de vacance du poste de président du Conseil de la Nation, le président de laCouconstitutionnelle assume les fonctions de chef de l'Etat selon les conditions et procédures fixées ci-dessus


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.