Dans le texte amendé, les formulations sont plus extensives que dans la convention qui avait des formulations assez vagues relatives au phénomène du terrorisme. Dans le texte amendé, les formulations sont plus extensives que dans la convention qui avait des formulations assez vagues relatives au phénomène du terrorisme. Le texte de l'amendement du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil des ministre de la Justice arabes, le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de l'Intérieur arabes, les 30-31 janvier 2008 a été ratifié par l'Etat algérien publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 24 mai 2009. Dans le texte amendé les formulations sont plus extensives que dans la convention qui avait des formulations assez vagues relatives au phénomène du terrorisme. La Convention arabe, dans sa première édition, définit le terrorisme comme «tout acte de violence ou de menace de violence, quels qu'en soient les mobiles ou les objectifs, commis pour exécuter individuellement ou collectivement un projet criminel et visant à semer la terreur parmi les populations en exposant leur vie, leur liberté ou leur sécurité au danger, ou à causer des dommages à l'environnement ou aux infrastructures et biens publics ou privés ou à les occuper ou s'en emparer, ou à exposer l'une des ressources nationales au danger». A la lumière de l'évolution du phénomène qui touche tous les pays arabes, il a été jugé nécessaire de définir de nouveau le phénomène et de l'adapter à une législation commune à tous les Etats arabes. Ainsi, le paragraphe 3 qui décrit le crime terroriste a été sensiblement remanié. Le crime est ainsi expliqué comme «tout crime ou commencement d'exécution d'un crime commis à des fins terroristes sur le territoire d'un Etat contractant portant atteinte à ses biens, à ses intérêts, à ses ressortissants ou à leurs biens et qui est puni par ses lois internes, ainsi que l'incitation aux crimes terroristes, leur apologie, la diffusion, la reproduction, l'impression ou les enregistrements, quelle qu'en soit la nature, aux fins de distribution ou d'information des tiers dans le but d'encourager l'exécution de tels crimes ». La collecte ou l'offre de fonds pour le terrorisme est plus explicite. Il est également considéré comme crime terroriste, « toute offre ou collecte de fonds, quelle qu'en soit la nature, destinée au financement de crimes terroristes en connaissance de cause». Pour davantage de clarté, ils sont de même considérés comme crimes terroristes les crimes prévus par les conventions ci-après, sauf ceux exceptés par les législations des Etats contractants ou des Etats qui ne les ont pas ratifiées : a) Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée le 14 septembre 1963 ; b) Convention de la Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée le 16 décembre 1970 ; c) Convention de Montréal relative à la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée le 23 septembre 1971 et le protocole y annexé, signé à Montréal, le 10 mai 1984 d) Convention de New York relative à la prévention et à la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973 ;e) Convention contre la prise d'otages signée le 17décembre 1979 ; f) Convention des Nations unies relative au code maritime de l'année 1983, concernant notamment la piraterie maritime. Il est à souligner que la Convention arabe a en outre mis en place plusieurs mesures concernant l'extradition dont notamment la création dans chaque Etat partie d'une base de données informatisée sur les groupes terroristes, l'échange d'informations entre les polices des divers pays, la surveillance des mouvements des « groupes terroristes » et enfin l'extradition de toute personne impliquée par la justice de son pays d'origine dans une « activité terroriste » et réfugiée dans un autre pays arabe. Il est à noter également que les pays arabes considèrent que les actes de conflit armé national et de lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit d'un peuple à l'autodétermination ne constituent pas des actes terroristes, une considération qui n'est pas partagée par les pays occidentaux. Le texte de l'amendement du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil des ministre de la Justice arabes, le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de l'Intérieur arabes, les 30-31 janvier 2008 a été ratifié par l'Etat algérien publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 24 mai 2009. Dans le texte amendé les formulations sont plus extensives que dans la convention qui avait des formulations assez vagues relatives au phénomène du terrorisme. La Convention arabe, dans sa première édition, définit le terrorisme comme «tout acte de violence ou de menace de violence, quels qu'en soient les mobiles ou les objectifs, commis pour exécuter individuellement ou collectivement un projet criminel et visant à semer la terreur parmi les populations en exposant leur vie, leur liberté ou leur sécurité au danger, ou à causer des dommages à l'environnement ou aux infrastructures et biens publics ou privés ou à les occuper ou s'en emparer, ou à exposer l'une des ressources nationales au danger». A la lumière de l'évolution du phénomène qui touche tous les pays arabes, il a été jugé nécessaire de définir de nouveau le phénomène et de l'adapter à une législation commune à tous les Etats arabes. Ainsi, le paragraphe 3 qui décrit le crime terroriste a été sensiblement remanié. Le crime est ainsi expliqué comme «tout crime ou commencement d'exécution d'un crime commis à des fins terroristes sur le territoire d'un Etat contractant portant atteinte à ses biens, à ses intérêts, à ses ressortissants ou à leurs biens et qui est puni par ses lois internes, ainsi que l'incitation aux crimes terroristes, leur apologie, la diffusion, la reproduction, l'impression ou les enregistrements, quelle qu'en soit la nature, aux fins de distribution ou d'information des tiers dans le but d'encourager l'exécution de tels crimes ». La collecte ou l'offre de fonds pour le terrorisme est plus explicite. Il est également considéré comme crime terroriste, « toute offre ou collecte de fonds, quelle qu'en soit la nature, destinée au financement de crimes terroristes en connaissance de cause». Pour davantage de clarté, ils sont de même considérés comme crimes terroristes les crimes prévus par les conventions ci-après, sauf ceux exceptés par les législations des Etats contractants ou des Etats qui ne les ont pas ratifiées : a) Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée le 14 septembre 1963 ; b) Convention de la Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée le 16 décembre 1970 ; c) Convention de Montréal relative à la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée le 23 septembre 1971 et le protocole y annexé, signé à Montréal, le 10 mai 1984 d) Convention de New York relative à la prévention et à la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973 ;e) Convention contre la prise d'otages signée le 17décembre 1979 ; f) Convention des Nations unies relative au code maritime de l'année 1983, concernant notamment la piraterie maritime. Il est à souligner que la Convention arabe a en outre mis en place plusieurs mesures concernant l'extradition dont notamment la création dans chaque Etat partie d'une base de données informatisée sur les groupes terroristes, l'échange d'informations entre les polices des divers pays, la surveillance des mouvements des « groupes terroristes » et enfin l'extradition de toute personne impliquée par la justice de son pays d'origine dans une « activité terroriste » et réfugiée dans un autre pays arabe. Il est à noter également que les pays arabes considèrent que les actes de conflit armé national et de lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit d'un peuple à l'autodétermination ne constituent pas des actes terroristes, une considération qui n'est pas partagée par les pays occidentaux.