Le projet de loi portant organisation des pouvoirs publics en Tunisie, présenté par la coalition tripartite- Ennahdha, Ettakatol, CPR- comprend 22 articles. Ce texte publié détermine les pouvoirs constitutifs, législatifs et exécutifs, et plus précisément les prérogatives du Président de la République, du Président de la constituante et du chef du gouvernement lors de cette deuxième période transitoire. L'article un stipule que les pouvoirs publics de la République tunisienne sont organisés provisoirement conformément à cette loi jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle constitution, son entrée en vigueur, et l'entrée en fonction des institutions qui en sont issues. Les missions de l'assemblée nationale constituante, telles que déterminées par l'article 3, consistent à : *élaborer une nouvelle constitution de la République tunisienne *exercer le pouvoir législatif *élire le Président de la République et le démettre de ses fonctions si nécessaire *Contrôler l'action du gouvernement. Adoption de la constitution à la majorité des deux tiers Dans sa fonction constitutive, l'assemblée constituante doit adopter, selon l'article 5, la constitution article par article à la majorité absolue de ses membres ; la constitution est par la suite ratifiée dans son ensemble à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée. Si cette majorité n'est pas atteinte, une deuxième lecture intervient un mois au maximum après la première lecture, la constitution est dans ce cas adoptée à la majorité absolue par les membres de la constituante. Au sujet du pouvoir législatif, l'article 6 prévoit que le gouvernement ou 15 membres au moins de l'assemblée constituante ont la latitude de proposer des projets de loi. La constituante adopte les lois organiques à la majorité absolue, et les lois ordinaires à la majorité des membres présents, à condition que le quorum d'un tiers des membres de l'assemblée y soit favorable. L'article 7 entend par « lois organiques », les textes inhérents à la ratification des traités, l'organisation de la justice, l'organisation de la presse et de l'édition, l'organisation des partis politiques, leur financement, ainsi que des associations et des organisations non-gouvernementales, l'organisation des forces de l'armée nationale, le régime électoral, les droits de l'Homme et les libertés publiques. Dans des circonstances exceptionnelles, l'assemblée constituante délègue totalement ou partiellement, ses prérogatives législatives au chef du gouvernement, avec l'approbation de la majorité de ses membres. Cette situation équivaut à la survenue d'événements pouvant perturber le déroulement normal des pouvoirs publics, requérant des dispositions exceptionnelles. Le Président de la République choisi au vote secret Selon ce projet de loi, le Président de la République doit être Tunisien, Musulman, n'ayant pas une autre nationalité, de père et de mère tunisiens. Il doit obligatoirement renoncer, selon l'article 9, à toute responsabilité partisane, et à son mandat de député, aussitôt élu pour occuper la fonction suprême. L'assemblée constituante choisit le Président de la République au vote secret, sur la base de la majorité absolue des membres parmi des candidats, parrainés chacun par 15 membres de la constituante au minimum. L'élection du chef de l'Etat intervient tout juste après l'adoption de cette loi. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue parmi les membres de la constituante au premier tour, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats classés 1er et 2ème sur la base de la majorité. S'ils sont ex aequo au 2ème tour, c'est le plus âgé qui est choisi. Le président de la République remplit les prérogatives suivantes : -la représentation de l'Etat tunisien -la signature et la publication des lois issues de la constituante dans un délai maximum de 15 jours de la date de leur dépôt auprès de ses services. Si le Président le refuse, le projet de loi est remis à la constituante qui le ratifie de nouveau, conformément à la formule de ratification initiale, le projet de loi sera ainsi publié et entrera en vigueur. -la désignation d'un chef du gouvernement, devant qui le gouvernement doit prêter serment -le Président de la République est le chef suprême des forces armées, les nominations et les destitutions des fonctions militaires suprêmes ne peuvent avoir lieu qu'avec la proposition et l'approbation du chef du gouvernement -le Président de la République doit déclarer la guerre et la paix, après l'approbation des 2/3 de l'assemblée constituante -la ratification des traités adoptés par l'assemblée nationale constituante -la proclamation de l'amnistie spéciale -l'accréditation des représentants des pays étrangers, et la désignation des représentants diplomatiques de la Tunisie à l'étranger suite à la proposition et l'approbation du chef du gouvernement -la désignation des hauts fonctionnaires de l'Etat suite à la proposition et l'approbation du chef du gouvernement -la nomination du mufti de la République suite à la proposition et à l'approbation du chef du gouvernement. Le siège officiel de la présidence de la République est à Tunis, et ses banlieues, mais il pourra dans des conditions exceptionnelles être transféré provisoirement vers tout autre endroit du territoire tunisien. Le cumul entre ministre et député autorisé L'assemblée nationale constituante peut démettre le Président de la République de ses fonctions, avec l'approbation d'une majorité des 2/3 de ses membres. C'est le Président de la constituante qui assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président par la constituante sous quinzaine. Si le Président de la République a un empêchement d'exercer ses fonctions à titre provisoire, il peut transmettre ses pouvoirs au chef du gouvernement pour une période ne dépassant pas les trois mois. Pendant cet empêchement temporaire, le gouvernement continue ses fonctions jusqu'à la disparition d'un tel empêchement, même si le gouvernement fait l'objet d'une motion de censure. Le président de la République charge le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à la constituante de former un gouvernement. Le candidat désigné procède à la formation du gouvernement, et soumet ses travaux au Président de la République dans un délai ne dépassant pas 21 jours depuis la date de sa désignation. Le gouvernement doit bénéficier de la confiance de la majorité absolue des élus de la constituante. Le projet de loi autorise le cumul entre membre du gouvernement et élu de la constituante, mais le membre du gouvernement ne peut pas dans ce cas là être membre du bureau de l'assemblée ou de l'une de ses commissions permanentes. Le Premier ministre nomme les hauts cadres de l'Etat Le chef du gouvernement assure la présidence du conseil des ministres, créé, amende ou supprime des ministères, secrétariats d'Etat, offices, institutions, établissements publics, services publics, et détermine ses prérogatives après en avoir discuté au sein du gouvernement, et en avoir informé le Président de la République. Le chef du gouvernement propose l'attribution des fonctions suprêmes civiles en concertation avec le ministre concerné, et procède à la nomination du gouverneur de la banque centrale, après en avoir discuté au sein du gouvernement et informé le chef de l'Etat. Une motion de censure peut-être votée contre le gouvernement ou l'un des ministres suite à une demande présentée par un tiers des membres de la constituante au minimum, au Président de l'assemblée. Si cette motion est votée à une majorité des deux tiers, le gouvernement est considéré comme étant démissionnaire, et le Président de la République charge un autre Premier ministre de former un gouvernement. Un comité remplace le conseil supérieur de la magistrature Le pouvoir judicaire exerce ses fonctions en toute indépendance. Un comité supérieur provisoire est formé pour superviser la justice judiciaire dirigé par le Président de l'assemblée constituante. Ce comité se substitue directement au conseil supérieur de la magistrature dans toutes ses missions, jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil. L'assemblée constituante sera chargée de réformer le dispositif judiciaire. Les litiges autour des prérogatives du Président de la République et du chef du gouvernement sont soumis à l'assemblée constituante, qui tranche ces différends à la majorité de ses membres, après avis de l'assemblée générale du tribunal administratif.