Les sanctions en cas d�infraction � la l�gislation et � la r�glementation des changes et des mouvements de capitaux, de et vers l��tranger, sont durcies. C�est ce que d�cide l�ordonnance n�10-03 du 26 ao�t 2010, modifiant et compl�tant l�ordonnance n�96-22 du 9 juillet 1996, publi�e le 1er septembre. Celle-ci �largit la nature des infractions � �l�achat, la vente, l�exportation ou l�importation de tout moyen de paiement, valeurs mobili�res ou titres de cr�ance libell�s en monnaie �trang�re�, �l�exportation et l�importation de tout moyen de paiement, valeurs mobili�res ou titres de cr�ance libell�s en monnaie nationale �, �l�exportation ou l�importation de lingots d�or, de pi�ces de monnaies en or ou de pierres et m�taux pr�cieux �. Ainsi, quiconque commet l�une des infractions cit�es pr�vues �est puni d�une peine d�emprisonnement de deux ans � sept ans et d�une amende qui ne saurait �tre inf�rieure au double de la somme sur laquelle a port� l�infraction et de la confiscation du corps du d�lit et des moyens utilis�s pour la fraude �. Voire, et sans pr�judice de la responsabilit� p�nale de ses repr�sentants l�gaux, la personne morale de droit priv� est responsable des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou repr�sentants l�gaux. Ainsi, la personne morale est passible d�une amende qui ne saurait �tre inf�rieure � quatre fois la somme sur laquelle a port� l�infraction ou la tentative d�infraction ; de la confiscation du corps du d�lit; de la confiscation des moyens utilis�s pour la fraude. Certes, quiconque commet une infraction peut demander une transaction dans un d�lai maximum de trente jours, � compter de la date de la constatation de l�infraction. Ainsi, le texte pr�voit la constitution de comit�s locaux de transaction appel�s � statuer sur les infractions inf�rieures � 500 000 dinars, et d�un comit� national pour celles comprises entre 500 000 dinars et 20 millions de dinars. De m�me, la nouvelle ordonnance instaure la cr�ation d�un fichier national des contrevenants dont les modalit�s de fonctionnement seront d�finies ult�rieurement. Toutefois, le contrevenant ne b�n�ficie pas de la transaction lorsque �la valeur du corps du d�lit est sup�rieure � vingt millions de dinars, lorsqu�il a d�j� b�n�fici� d�une transaction ; lorsqu�il y a r�cidive ; lorsque l�infraction est connexe � une infraction de blanchiment d�argent, de financement de terrorisme, de trafic illicite de stup�fiants, de corruption, de crime organis� ou de crime organis� transnational �. De m�me que la proc�dure de transaction ne fait pas obstacle � la mise en mouvement de l�action publique, lorsque la valeur du corps du d�lit est de 1 000 000 de dinars ou plus, lorsque l�infraction se rapporte � une op�ration de commerce ext�rieur ; de 500 000 dinars ou plus dans les autres cas.