Oran: ouverture du 14e salon des énergies renouvelables "ERA" avec la participation d'une centaine d'exposants    L'expertise du groupe public de construction ferroviaire contribuera à la réalisation des mégaprojets dans les délais (PDG)    La transition numérique dans le secteur de l'enseignement supérieur au centre d'un colloque le 27 novembre à l'Université d'Alger 3    Hand-CAN- 2024 dames: départ de l'équipe nationale pour Kinshasa    Les incendies de forêts atteignent en 2024 l'un des plus bas niveaux depuis l'indépendance    Concert musical en hommage à Warda el Djazaïria à l'Opéra d'Alger    Ghaza : pas assez de nourriture ni d'eau potable    Arrivée du Président de la République au siège de la Cour suprême pour présider l'ouverture de la nouvelle année judiciaire    Le Président de la République préside l'ouverture de la nouvelle année judiciaire    Liban: Josep Borrell réaffirme le soutien de l'UE à la FINUL    La Ligue arabe met en garde contre les intentions de l'entité sioniste d'étendre son agression dans la région    Sonatrach : lancement d'un concours national de recrutement destinés aux universitaires    Des artistes illustrent les horreurs de Ghaza    Président colombien : « Le génocide à Gaza est un message d'intimidation envers les pays du Sud »    Organisation d'une journée d'étude sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire    Tebboune ordonne aux membres du Gouvernement de préparer des plans d'action sectoriels    Les joueurs mouillent-ils leurs maillots ?    Ligue 1 Mobilis : la LFP fixe les dates de la 11e journée    Belaili sauve l'EST de la défaite contre Ben Guerdane    Lettre ouverte A Monsieur le président de la République    L'Algérie révise partiellement sa politique des subventions des prix du gaz naturel pour les industriels    Lettre ouverte A Son Excellence, Monsieur le président de la République    Quarante-cinq lotissements sociaux créés à travers plusieurs commune    Opération de dépistage du diabète    La Bolivie exprime son soutien au mandat d'arrêt contre Netanyahu et Gallant    Deux artistes algériens lauréats    Commémoration du 67e anniversaire de la bataille de Hassi-Ghambou dans le Grand erg occidental    Lettre ouverte A Son Excellence, Monsieur le président de la République    APN : le président de la commission des affaires étrangères s'entretient avec le chef de la délégation du Parlement iranien    Canoë - Kayak et Para-Canoë/Championnats arabes 2024: l'Algérie sacrée championne, devant l'Egypte et la Tunisie    Le président de la République préside une réunion du Conseil des ministres    Rencontre entre les ministres de l'Education nationale et des Sports en prévision du Championnat national scolaire des sports collectifs    Tunisie: ouverture des Journées Théâtrales de Carthage    Tlemcen: deux artistes d'Algérie et du Pakistan lauréats du concours international de la miniature et de l'enluminure    Le président de la République préside la cérémonie de prestation de serment de la nouvelle Directrice exécutive du Secrétariat continental du MAEP    L'ANP est intransigeante !    L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    Pôle urbain Ahmed Zabana: Ouverture prochaine d'une classe pour enfants trisomiques    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



La femme et les droits de l�homme en droit alg�rien (1re partie)
Publié dans Le Soir d'Algérie le 07 - 03 - 2011


Par Nasr-Eddine Lezzar, avocat
�A celle qui v�cut priv�e des d�lices de l�amour de la science et de la libert� ; � la femme alg�rienne, je d�die ce livre en hommage et compassion.� c�est ainsi qu�un grand penseur alg�rien, Ahmed Redha Houhou, d�dica�ait son livre Maa Himar El Hakim dans lequel, sous une forme de dialogue avec un �ne, il abordait des probl�mes de soci�t� o� la femme se retrouve toujours au centre du sujet. En d�pit du temps pass� et l�ind�pendance acquise, la condition de la femme alg�rienne m�rite toujours cette d�dicace.
Les conventions internationales : les ratifications s�lectives : L�Alg�rie a ratifi� la quasi-totalit� des instruments internationaux des droits de l�homme, mais n�a ratifi� aucun instrument relatif � la reconnaissance et protection des droits de la femme, � savoir :
1- La convention sur les droits politiques de la femme (Nations- Unies 1954).
2- La convention sur la nationalit� de la femme mari�e (Nations-Unies1954).
3- La convention sur la consentement au mariage l��ge minimum du mariage (Nations- Unies 1962).
4- La convention sur l��limination de toutes les formes de discrimination � l��gard des femmes (Nations-Unies 1979) (ratification tardive 1994). Elle a par contre ratifi� les autres conventions contre les discriminations, notamment celles bas�es sur la race, celle contre l�apartheid dans les sports. Elle a toutefois ratifi�, il faut le dire, la convention de l�OIT concernant l��galit� de r�mun�ration entre la main-d��uvre masculine, la main-d��uvre f�minine, pour un travail de valeur �gale. C�est la seule convention protectrice des droits des femmes que l�Alg�rie a ratifi�e. Elle a finalement, et � une date relativement r�cente (1994), ratifi� la convention pour l��limination de toutes formes de discrimination � l��gard des femmes. Cependant, cette ratification est r�v�latrice et insignifiante pour deux raisons :
- R�v�latrice en raison du retard avec lequel elle est survenue et les circonstances politiques qui l�ont entour�e.
- Insignifiante en raison d�une r�serve dont elle est assortie et qui permet le maintien du code de la famille, r�ceptacle inf�me et ignoble de toutes les in�galit�s des sexes en droit alg�rien.
La ratification d�une convention par un Etat n�est pas, en soi, une preuve du respect effectif des droits qui y sont reconnus et consacr�s ; les multiples proc�s intent�s devant la Cour europ�enne des droits de l�homme, ainsi que les multiples plaintes port�es devant d�autres institutions tels le Comit� des droits de l�homme des Nations-Unies, sont une preuve de l��cart, h�las parfois tr�s grand, entre la ratification qui n�est qu�un engagement, � tenir ou � renier, sans le savoir ou en le sachant, et la situation effective et r�elle des droits reconnus. Mais si la ratification n�est pas une preuve de respect effectif, la non-ratification est par contre un refus express de reconnaissance et donc la non-protection et le non-respect des droits contenus dans les conventions. Il est vrai que certaines recherches et enqu�tes men�es aupr�s du minist�re des Affaires �trang�re ont r�v�l� que certaines absences de ratifications ne sont en fait que des omissions commises par les services concern�s qui se ravisent le moment venu et mettent en �uvre la proc�dure et les formalit�s n�cessaires. Mais cette hypoth�se est difficilement d�fendable en l�occurrence, car l�Alg�rie a ratifi� toutes les conventions relatives aux discriminations, sauf celle bas�e sur le sexe. Cette abstention semble d�couler d�une d�marche logique et d�lib�r�e. Elle corrobore et parach�ve, semble-t-il, le refus de ratifier toutes les autres conventions protectrices des droits de la femme. La position semble trop coh�rente pour �tre le fait d�une simple n�gligence ou du hasard. Pour une meilleure �valuation et appr�ciation, scrutons le droit interne pour avoir une id�e sur sa conformit� avec les principes et r�gles contenus dans ces conventions.
Le code de la famille de 1984
Ce texte adopt� en 1984 est une sorte de r�ceptacle, o� se r�unissent les plus grandes in�galit�s et les plus manifestes discriminations subies par la femme, dans le droit alg�rien. La premi�re in�galit� commence lors et d�s la conclusion du mariage : Tandis que l��poux peut conclure lui-m�me son mariage et sans personne interpos�e, la femme ne peut le conclure que par l�interm�diaire de son tuteur qui peut �tre soit son p�re soit l�un de ses proches parents ou le juge pour la femme qui n�a ni p�re ni proche parent ni tuteur. Afin de pond�rer la d�pendance de la femme de la volont�, potentiellement arbitraire ou abusive de son tuteur, le code de la famille interdit � ce dernier de s�opposer au mariage de la personne plac�e sous sa tutelle �si elle le d�sire et si celui-ci lui est profitable�. Mais qui peut appr�cier le profit que peut tirer une fille d'un mariage donn� ? Mais pr�cisons l�, qu�il s�agit d�une facult� donn�e au juge s�il estime que le mariage est profitable � la fille. L�homme, quant � lui, se marie et conclut seul et directement son mariage. Rien ni personne ne peut l�obliger � conclure un mariage qui lui est profitable. Notons que les usages qui n�ont pas de valeur juridique contraignante font que l�homme est aussi repr�sent� par son tuteur dans la c�r�monie de la Fatiha. La fille d�pend donc de son tuteur ou du juge pour contracter un mariage juridiquement valable. Les m�urs et les r�gles de la sociologie �tant ce qu�elles sont, c�est une grande infamie pour une fille de se marier contre la volont� de sa famille et gr�ce � la caution du juge qui, somme toute, est une tierce personne. L�homme par contre ne conna�t pas ce genre de tracas, le tuteur matrimonial n��tant pas un interm�diaire n�cessaire et indispensable. Toutefois, pr�cise le code de la famille, le p�re peut s�opposer au mariage de sa fille mineure et l� aussi, le probl�me ne se pose pas pour l�homme qui premi�rement n�est pas cit� dans le texte et deuxi�mement ne devient nubile (21 ans) qu�apr�s sa majorit� (20 ans). Tandis que la fille est nubile � 18 ans, plus t�t que le gar�on, avant d��tre majeure, ce qui la met dans l�intervalle de deux ans entre la nubilit� et la majorit� dans une totale d�pendance de la volont� de son p�re (et/ou) de son tuteur. Curieuse contradiction de la l�gislation alg�rienne qui consid�re que la fille est plus pr�coce que le gar�on pour le mariage, mais ne peut jouir des m�mes droits pendant toute sa vie. Les pr�rogatives et attributions du tuteur lui donnent une nature mitig�e et ambigu�, il est plus qu�un mandataire, puisque il peut, dans certains cas, s�opposer au mariage et donc est dot� d�une volont� autonome qui s�oppose � celle de l�int�ress�e (minorit�). La pratique r�v�le aussi que la Fatiha, c�r�monie au cours de laquelle l�accord de volont�s est conclu entre le tuteur de l��pouse et l��poux ou son tuteur, se d�roule en l�absence de la femme. Ainsi, l�expression et le respect de sa volont� est tributaire de la bonne foi de son tuteur. L�absence du tuteur matrimonial est une cause de nullit� du mariage, mais il est permis de dire que le consentement de l��pouse est un �l�ment qui peut �tre contourn� car rien n'oblige l�imam (autorit� religieuse sous l��gide de qui la Fatihase d�roule) de s�assurer du consentement de l��pouse. Ainsi, on peut d�duire que peu, ou pas, de garanties sont donn�es pour la protection et l�assurance effective du consentement de la fille qu�on marie. Il faut signaler qu�apr�s la Fatiha les �poux doivent signer l�acte de mariage � l��tat civil et la pr�sence de l��pouse et sa signature (et aussi celle de son tuteur) est requise ; mais cet acte n�est pas une condition de validit� du mariage, il n'est qu'un moyen de preuve. Ainsi en pratique, un mariage conclu gr�ce � la seule d�claration de volont� du tuteur sans assurance du consentement de la mari�e est un mariage valable et complet. Les mariages conclus par la seule Fatiha (qu�on appelle coutumiers) sont valid�s par des jugements qui constatent l�accomplissement des rites et le juge peut constater et valider mariage non sign� et non enregistr� � l��tat civil par la seule r�union de ses �l�ments constitutifs. En Alg�rie, beaucoup de mariages coutumiers (sans acte d��tat civil) et donc en possible violation de la volont� de la fille ont �t� valid�s par les tribunaux. Il faut dire aussi que pour ces validations judiciaires, les juges peuvent s�enqu�rir et requ�rir la volont� de l��pouse, mais ces validations ne sont souvent demand�es que plusieurs ann�es apr�s le mariage (en g�n�ral pour la scolarisation des enfants � qui est demand� un acte de naissance) et il est pratiquement inconcevable pour la femme de demander l�annulation d�un mariage avec une nombreuse prog�niture comme tel est souvent le cas.
La polygamie : le droit � la jalousie
La licit� ou plut�t la l�galit� de la polygamie frustre la femme du droit fondamentale � la jalousie. Tandis que certains courants doctrinaux de la Charia (l�gislation islamique) subordonne le droit de l��poux � la polygamie � certaines conditions, notamment la st�rilit� de l��pouse ou sa maladie et aussi le consentement de celle-ci, le code de la famille alg�rien en fait un droit incontr�l� sous la simple r�serve de conditions et intentions d��quit� qui ne peuvent en pratique �tre contr�l�s qu�a posteriori et non pr�alablement au mariage. Par ailleurs, il n�est requis de l��poux qu�une formalit� pr�alable consistant en une simple �information � de la ou des premi�res �pouses. Au cas o� elle(s) ne consentirai (ent) pas � cette rivalit�, elles n�aurai(en)t que la possibilit� de demander le divorce. Il est vrai que la polygamie est parfois une meilleure alternative pour l��pouse que le divorce ou la s�paration, le probl�me est que le texte alg�rien en fait un droit sans limites. L��pouse bafou�e n�aura qu�� consentir et se soumettre ou partir et abandonn�e parfois avec � sa charge une lourde prog�niture. La l�galit� de la polygamie a fait dire � certains juristes que le droit musulman fait de la fid�lit� une obligation exclusivement f�minine. Par ailleurs, le choix qu�on donne � l��pouse d�ent�riner et d�accepter une vie avec une ou d�autres co-�pouses n�est parfois que chim�rique en raison notamment des conditions �conomiques et des cons�quences mat�rielles du divorce. En outre, si elle refuse cette cohabitation, l��poux aura l�issue facile dans une rupture du mariage, rem�de parfois aussi douloureux que le mal.
Le divorce, l�in�galit� devant la qu�te de libert�
Cet �pisode ou incident de parcours conjugal est aussi une opportunit� o� la femme va �tre confront�e a une in�galit� manifeste et expresse. - A l�instar de la conclusion du mariage, l��poux et l��pouse se retrouveront � l�occasion de sa rupture dans un statut fondamentalement in�gal d�s�quilibr� et in�quitable. - L��poux peut divorcer pour toute raison ou m�me sans raison, et ce, en exer�ant son droit au divorce par volont� unilat�rale, euph�misme de la r�pudiation. L��pouse, quant � elle, ne peut demander le divorce que dans cinq cas limitativement �num�r�s :
1)- D�faut de paiement de la pension alimentaire prononc�e par jugement � moins que l��pouse e�t connu l�indigence de son �poux au moment du mariage.
2)- Pour infirmit� emp�chant la r�alisation du but vis� par le mariage.
3)- Pour refus de l��poux de partager la couche de l��pouse pendant plus de quatre mois.
4)- Condamnation du mari � une peine infamante.
5)- Absence de plus d�un an sans excuse valable ou sans pension d�entretien.
6)- Pr�judice l�galement reconnu.
7)- Faute immorale gravement r�pr�hensible �tablie.
L�analyse de ces motifs laisse appara�tre certaines zones d�ombre et certaines ambigu�t�s (exemple : quelle est la faute immorale gravement r�pr�hensible) et l� une grande marge d�appr�ciation est laiss�e au magistrat saisi pour d�cider si le motif invoqu� par l��pouse est acceptable et ouvre droit au divorce. Tel est aussi le cas par exemple de �l'excuse valable� pour une absence qui d�passe une ann�e. En somme tandis que le mari peut se s�parer d�un lien conjugal sans citer de motif � �tudier par le juge, le r�le de ce dernier se limitant � un simple enregistrement et � une fixation des r�parations cons�quentes, l��pouse qui veut se lib�rer d�un lien conjugal sans motif l�gal � invoquer ne dispose que d'un moyen : le �kh�l� qui consiste en un versement par l��pouse d�une somme d�argent �quivalente � la valeur de la dot de parit�, ran�on � payer en contrepartie de sa lib�ration ; c�est en quelque sorte le �prix de l�affranchissement�. L��poux qui divorce sans torts de l��pouse et sans motif l�gal ou valable ne sera condamn� qu�� lui payer des r�parations qui, en pratique, sont nettement inf�rieures � la dot de parit� qu�aurait pay�e la femme si la situation s�inversait. En plus des in�galit�s subies lors de la conclusion du mariage durant le mariage et � l�occasion de sa rupture, la femme va conna�tre d�autres pr�judices et d�autres inf�riorit�s quant aux cons�quences du divorce.
Le droit de garde et ses limites
Le code alg�rien octroie le droit ou plut�t le devoir de garde des enfants par priorit� � la m�re, cependant certaines incons�quences de ces textes comportent des restrictions aux pr�rogatives qui accompagnent en principe ce droit ainsi qu�une limitation des attributions qui sont n�cessaires � son exercice. La garde ne comprend pas la tutelle, c'est-�-dire l'exercice de pr�rogatives juridiques concernant l'enfant qui demeurent l'apanage du p�re. Les pr�rogatives de la femme titulaire du droit de garde des enfants se limitent � leur entretien (logement, nourriture, soins) tout autre engagement ou prise de d�cision les concernant reste l�apanage du p�re. Le juge peut seulement dans deux cas pr�cis � abandon de famille par le p�re ou disparition de celui-ci � autoriser la m�re � signer certains documents � caract�re scolaire ou social. Ainsi, une m�re ne peut prendre des engagements et des d�cisions concernant ses enfants dont elle a la garde qu�avec une autorisation du juge. Il faut ajouter � cela que cette autorisation ne peut �tre donn�e que pour les d�cisions relatives � la situation de l�enfant sur le territoire national, en aucun cas la m�re n�est habilit�e � signer quelque chose concernant les enfants pour leur d�placement en dehors du pays. En aucun cas aussi elle ne peut emmener ses enfants en voyage en dehors du pays sauf autorisation expresse de leur p�re ou du juge ou une autre autorit� judiciaire. Le p�re au cas o� il est titulaire du droit de garde ne conna�t pas ce genre de restrictions.
Le domicile conjugal ou le droit � l�errance
L��pouse titulaire du droit de garde des enfants ne b�n�ficie pas automatiquement du domicile conjugal dont l�attribution � l��pouse est subordonn�e � des conditions restrictives, notamment la possession de l��poux de plus d�un logement et l�absence pour l��pouse d�un parent capable et dispos� � l�h�berger. La crise du logement en Alg�rie fait que ces deux conditions ne se r�unissent qu�exceptionnellement, par ailleurs une r�gle jurisprudentielle ajoute une autre condition d�un nombre minimal de deux enfants � garde. L�exigence combin�e de ces conditions engendre le fait que dans la quasi-totalit� des cas, la femme perd le droit au domicile conjugal et m�me son droit au maintien dans les lieux (en cas de location). Les enfants subissent souvent avec leur m�re le destin des sans logis d�cent ou des sans-domicile- fixe. Il faut toutefois signaler qu�un effort d�interpr�tation, ici et l�, a conduit certains tribunaux � obliger le p�re � s�acquitter des frais de loyer du domicile habit� par son ex-�pouse et ses enfants mais cette r�gle n�est pas automatiquement appliqu�e par tous les tribunaux et ce en l�absence (� notre connaissance) d�un arr�t de principe de la Cour supr�me. La question conna�tra une �volution notable et louable dans la r�forme de 2005 (nous y reviendrons).
Le cas des mariages mixtes
Le probl�me des restrictions des pr�rogatives des m�res qui gardent les enfants se pose avec une particuli�re acuit� pour les couples mixtes au cas o� la m�re de nationalit� non alg�rienne et r�sidant � l��tranger voudrait, pour une raison ou pour une autre, se d�placer avec ses enfants dans son pays. Il semble que cela soit impossible sans une autorisation et peu probable du reste par le p�re. Il y a quelques ann�es, des citoyennes fran�aises mari�es � des Alg�riens ont �t� confront�es � un probl�me de ce genre et ont observ� un sit-in devant l�ambassade de France, afin que celle-ci intervienne aupr�s des autorit�s alg�riennes pour d�bloquer leurs situations. Leurs �poux refusaient d�autoriser leurs enfants venus en Alg�rie dans le cadre du droit de visite � retourner en France. L�intervention des autorit�s judiciaires alg�riennes �tait tr�s difficile � obtenir en raison des r�gles �imp�ratives d'ordre public� contenues dans le code de la famille. La crise a eu, on s�en souvient, une solution beaucoup plus diplomatique que juridique. Doit-on d�duire que l'�trang�re mari�e � un Alg�rien est oblig�e de vivre en Alg�rie pour exercer son droit de garde et vivre avec ses enfants ? La pr��minence du droit du p�re se manifestera encore quand il s�agira du droit d��ducation.
Le droit d��ducation : La religion du p�re
Nous utilisons � dessein la formule �droit d��ducation� et non �droit � l��ducation� la premi�re nous semble plus appropri�e. Tout en confiant la garde des enfants � la m�re, le code de la famille prescrit � ce que ceux-ci (les enfants) soient �lev�s dans la religion du p�re alors que les instruments internationaux parlent de �religion des parents�. Droit des parents de choisir le genre d��ducation � donner � leurs enfants. (D�claration universelle art. 26.3). Libert� des parents de faire assurer l��ducation religieuse, morale de leurs enfants conform�ment � leurs propres convictions (Pacte des droits �conomiques, sociaux et culturels, art. 13.3 Pacte des droit civils et politiques, art. 18.4). Ainsi, la non-musulmane mari�e � un musulman alg�rien sera frustr�e dans tous les cas du droit d��duquer ses enfants selon ses propres convictions. Telles sont les in�galit�s saillantes � mais non les seules � subies par les femmes dans le code de la famille dans sa version de 1984 qui a connu sa premi�re r�forme apr�s plus de deux d�cennies. Nous avons pr�f�r� les reproduire telles quelles pour deux raisons : l�histoire et la m�moire. Ce code constitue une des taches les plus noires dans la condition de la femme alg�rienne. Il ne faut surtout pas oublier aussi que durant plus de deux d�cennies chaque jour non f�ri� que Dieu a fait, un juge quelque part dans un tribunal de l�Alg�rie profonde a appliqu� ses dispositions sc�l�rates et ses effets pervers.
La r�forme de 2005/ombres et lumi�res
En 2005, la premi�re r�forme de ce texte sc�l�rat est venue, on ne peut que s�en r�jouir. L��valuation, pour l�heure, des nouvelles dispositions de ce texte cardinal pour la stabilit� des familles ne peut �tre que pr�coce et pr�matur�e, ce texte n�a que cinq ans d�application et dans certains cas, ce n�est pas suffisant. Des faiblesses commencent cependant � appara�tre et les lacunes doivent �tre combl�es.
N.-E. L.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.