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DROITS DE FILS DE CHAHID, DITES-VOUS ?
Parcours du combattant pour la retraite
Publié dans Le Soir d'Algérie le 05 - 07 - 2011

Tout d'abord, souvenez-vous de mon article publi� sur votre journal Le Soir d'Alg�rie , rubrique �Soir retraite� du mercredi 19/09/2007 ayant pour titre �Retraite des salari�s fils de chahid : qui bloque l�application de la loi ?�. Ainsi, et partant du principe qu��aucun droit ne se perd tant qu�il y a un demandeur�, voici un exemple de parcours du combattant d�un �fils de chahid retrait� n�ayant obtenu son droit, pourtant l�gitime, que par la voie judiciaire, la Caisse nationale de retraite ayant voulu le lui spolier, en d�pit de l�existence de toute une armada de textes r�glementaires.
Lois, circulaires et m�me des d�cisions de justice : jugements 1er degr�, un arr�t de cour confirmant ce jugement, un jugement d�finitif rev�tu de la formule ex�cutoire, une ordonnance de r�f�r� rejetant le sursis d�ex�cution et confirmant la poursuite de l�ex�cution du jugement major�e cette fois-ci d�une amende de 30 000 DA, et enfin une deuxi�me ordonnance de r�f�r� instituant une astreinte p�cuniaire de 3 000 DA pour tout jour de retard dans l�ex�cution. Tenez-vous bien, malgr� tout cela, il a fallu quand m�me recourir � une plainte p�nale dat�e du 26/01/2011, puis une seconde plainte apr�s un mois et une semaine (c.- �-d. le 23/03/2011) aupr�s du procureur de la r�publique de A�n-Defla pour refus et entrave � l�ex�cution d�une d�cision de justice et ce, conform�ment � l�article 138 bis du code p�nal (Ordonnance n�66-156 du 08/06/1966 modifi�e et compl�t�e par la loi 01-09 du 26/06/2001), et ce n'est que sous la menace expresse d�emprisonnement �mise par le procureur, pour qu�enfin ce droit me soit finalement reconnu par l�agence CNR de A�n- Defla, puisque les fiches de notification �R�vision d'une pension de retraite� dat�es du 22/03/2001 ainsi qu'un ch�que Tr�sor n�AB 7673959 portant remboursement des frais de justice ont �t� d'abord montr�s au procureur puis remis � l'huissier de justice ! Cela s�est pass� � A�n-Defla et cela a dur� 4 longues ann�es, juste pour une bagatelle de r�vision de pension de retraite d�un fils de chahid qui consistait, tout simplement, � �la prise en consid�ration, dans l�assiette de calcul d�une pension de retraite, des �salaires� de base sur laquelle a �t� op�r� le rachat des cotisations de s�curit� sociale de la p�riode de la guerre de Lib�ration nationale (7,5 ans), p�riode consid�r�e comme ann�es de travail effectif conform�ment aux articles 42 et 43 de la loi 99/07 du chahid et moudjahid du 05/04/1999, et ce, en tant que meilleurs salaires, �tant donn� que cela est plus favorable pour le fils de chahid et ce, au m�me titre que les autres salaires de cotisations de travail personnel( cf aux articles 13 et 17 bis de la loi 83-12 du 02/07/1983 relative � la retraite�).
La CNR �facture� � l�Etat le rachat de 7,5 ans de cotisation
Cette revendication l�gitime n�est pas du tout fortuite, bien au contraire, elle repose sur des textes et lois r�els et en vigueur : articles 42 et 43 de la loi n� 99-07 du 05/04/1999 relative au moudjahid et chahid, article 13 et 17 bis de la loi n�83-12 du 2 juillet 1983 relative � la retraite ; la circulaire de la CNR relative au rachat des cotisations de 7,5 ans au profit des fils de chahid qui stipule que �le rachat des cotisations dues au titre des p�riodes de participation � la guerre de Lib�ration nationale s�effectuent sur la base du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la retraite et du taux de cotisation affect�e � la branche retraite, quote-part salari� et patronale en vigueur au moment de la liquidation de retraite. Le rachat des cotisations est � la charge de l�Etat�. Ainsi la p�riode de la guerre de Lib�ration nationale (7,5 ans) est de fait consid�r�e comme une p�riode effectivement travaill�e, les cotisations de la s�curit� sociale �tant � la charge de l�Etat, ce qui ram�ne � dire que la carri�re professionnelle d�un fils de chahid se trouve d�sormais compos�e de deux p�riodes : la premi�re, celle travaill�e par le fils de chahid dont il a personnellement vers� les cotisations � la s�curit� sociale avec son employeur (Naftal pour mon cas pour une dur�e de 27 ans) et la seconde p�riode, celle de la guerre de Lib�ration nationale (7,5 ans). A noter au passage que la CNR a su profiter de cette disposition et n�a nullement rat� l�occasion de bien remplir ses caisses en �facturant� � l�Etat, d�une mani�re syst�matique, un rachat de 7,5 ans de cotisations pour tout fils de chahid demandant sa retraite et ce, m�me s�il ne lui manque qu�un trimestre aux 32 ans requis pour une retraite pleine ! Pour preuve, mon cas, par exemple, o� ayant 27 ans d�activit� � Naftal, la CNR a �factur� � l�Etat un rachat de 7,5 ans de cotisation quoique qu�il ne me manquait que 5 ans de cotisation pour atteindre les 32 ans. Eu �gard de ce qui pr�c�de, ma carri�re professionnelle est donc compos�e d�sormais de 27 ans (Naftal) + 7,5 ans (guerre de Lib�ration nationale) soit un total de 34,5 ans. Ce que la CNR reconna�t bien en le mentionnant sur sa notification de retraite et bien s�r, c�est sur cette p�riode totale (34,5 ans) que la CNR aurait d� �galement choisir mes meilleurs salaires des 5 ann�es requises servant d�assiette de calcul de ma pension de retraite et ce, conform�ment aux dispositions l�gislatives cit�es plus haut, �tant donn� que les �salaires� de rachat des cotisations de la p�riode de la guerre de Lib�ration nationale sont plus favorables � certains de mes salaires Naftal .
Plainte et gain de cause contre la CNR
Partant de ce principe, j�ai proc�d� � une �tude d�taill�e d�un cas concret d�un fils de chahid en faisant ressortir le manque � gagner dans une lettre sign�e conjointement par une trentaine de fils de chahid, tous retrait�s, et en faisant sciemment co�ncider sa date d��tablissement avec la comm�moration de la journ�e nationale du chahid du 18/02/2007, laquelle a �t� adress�e en guise de recours � la direction g�n�rale de la CNR avec une copie adress�e � l�agence CNR de A�n-Defla, au minist�re des Moudjahidine, � l�Onec et � la Cnec. Cette demande a re�u un �cho d�favorable en un temps record (14 jours uniquement d�lai de courrier inclus) de la part de la CNR, par courrier n�326/2007 du 04/03/2007. Consid�rant ce refus comme abusif et irr�fl�chi, j�ai r�agi dans le Soir d�Alg�rie(r�f�rence cit�e plus haut). Ne voyant rien venir, j�ai tout simplement d�pos� (seul) une requ�te judiciaire en date du 22/09/2008 � la section sociale du tribunal de A�n-Defla contre le directeur de l�agence CNR de A�n-Defla pour r�clamer ce droit l�gitime. Apr�s presque deux ann�es de proc�dure judiciaire (expertise comptable incluse), la justice a finalement tranch� en ma faveur dans son jugement du premier degr� n�0831/2010 du 15/06/2010 lequel, apr�s appel de la partie adverse, a �t� confirm� par la suite par l�arr�t n�2683/2010 du 14/11/2010 par la cour de Chlef. Un jugement d�finitif dans sa formule ex�cutoire a �t� donc �tabli en date du 02/12/2010 et signifi� � la CNR, agence de A�n-Defla en date du 06/12/2010 par le biais d�un huissier de justice conform�ment au code de proc�dure civile et administrative (CPCA) et l�, profitant de son caract�re d�organisme public appartenant � l�Etat, c'est-�-dire dont les biens sont insaisissables (cf article 636 du CPCA), la CNR ne s�est pas du tout g�n�e � refuser d�ex�cuter ledit jugement d�finitif en pr�textant des difficult�s qu�elle a purement et simplement imagin�es, d�o� l��tablissement d�un PV de refus d�ex�cution, dat� du 22/12/2010 par l�huissier de justice et ce, apr�s le d�passement du d�lai r�glementaire d�ex�cution des jugements conform�ment au CPCA. Devant ce refus abusif et pour contraindre la CNR � ex�cuter le jugement dans sa formule ex�cutoire, j�ai proc�d�, en date du 28/12/2010, � une autre requ�te en r�f�r� au pr�sident du tribunal de A�n-Defla pour demander l�injonction d�une astreinte p�cuniaire pour tout jour de retard d�ex�cution et ce, conform�ment � l�article 174 de l�ordonnance 75-58 du 26/09/1975 portant code civil, ainsi que l�article 625 du CPCA. Cette demande s�est sold�e �galement en ma faveur en date du 27/01/2011 par l�ordonnance de r�f�r� n�02298/2010 du 27/01/2011, portant ainsi une injonction d�une astreinte p�cuniaire de 3 000 DA pour tout jour de retard d�ex�cution, injonction signifi�e � la CNR par huissier de justice conform�ment au code de proc�dure civile et administrative.
�Que me serait-il advenu si je ne connaissais pas mes droits ?�
De l�autre c�t� et pour cacher son refus abusif, la CNR de A�n-Defla a d�pos� en date du 29/12/2010, (soit une semaine apr�s les d�lais requis), une demande de sursis d�ex�cution au pr�sident du tribunal de A�n Defla lequel, apr�s un �change de requ�tes, a refus� ce sursis en confirmant de nouveau l�ex�cution du jugement dans sa formule ex�cutoire major�e cette fois-ci d�une amende de 30 000 DA. Conform�ment � l�article 634 du CPCA et ce, par l�ordonnance de r�f�r� n�02310/2010 du 25/01/2011 laquelle a �t� �galement signifi�e � la CNR par huissier de justice conform�ment au CPCA. Tout cela n�a pas suffi � la CNR pour proc�der, sans attendre, � l�ex�cution du jugement d�finitif, et devant son ent�tement d�voilant une haine r�elle � l�encontre des fils de chahid, il a fallu couronner le tout par les deux plaintes p�nales cit�es plus haut contre le directeur de l�agence CNR de A�n-Defla et son conseiller juridique nomm�ment cit�s pour refus et entrave � l�ex�cution d�une d�cision de justice (jugement dans sa formule ex�cutoire), ce qui est, bien s�r, en violation de l�article 138 bis de l�Ordonnance n�66-156 du 08/06/1966 modifi�e et compl�t�e par la loi 01-09 du 26/06/2001 portant code p�nal qui stipule : �Tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui conf�re sa fonction pour ordonner l�arr�t de l�ex�cution d�une d�cision de justice ou qui volontairement refuse ou entrave l�ex�cution de cette d�cision ou s�y oppose, est puni de six (6) mois � trois (3) ans d�emprisonnement et d�une amende de 5 000 DA � 50 000 DA.� Alors imaginez un peu que me serait-il advenu si je ne connaissais pas mes droits et si je n��tais pas tenace dans mes revendications ? Bonne nouvelle donc pour mes fr�res fils de chahid retrait�s se trouvant dans la m�me situation que moi : les 60 salaires (derniers ou meilleurs : 5 ans) de l'assiette ne sont pas identiques, sinon le salaire moyen de rachat des cotisations sera lui aussi identique et il n'y aura aucune incidence sur la pension car ils peuvent, en cons�quence, b�n�ficier automatiquement � par effet de jurisprudence � de la r�vision � la hausse de leurs pensions de retraite en incorporant dans l�assiette de calcul des �salaires� de base du rachat par l�Etat des cotisations de la s�curit� sociale pour la p�riode de la guerre de Lib�ration nationale (7,5 ans) si cela est plus favorable. Je ne raterai pas cette occasion pour marquer mon indignation � l�encontre de l�ex-directeur g�n�ral de la Fonction publique, Kharchi Djamal, qui, par son fameux t�lex n�1225 du 03/10/2008, a priv� des milliers de fils de chahid retrait�s, d�une mani�re ill�gale et abusive, du b�n�fice de leurs droits l�gitimes : ajout de 2 cat�gories normalement acquis par la force de la loi 99-07 du 05/04/1999 relative au moudjahid et chahid (article 39). Ah ! si j��tais moi-m�me concern�, c�est � dire dans la Fonction publique, j�aurai agi avec la m�me t�nacit� en introduisant un recours en annulation aupr�s du juge administratif d�Alger pour rendre caduc le fameux t�lex.
Ill�galit� d�un t�lex de la Fonction publique
C�est ce que j�ai d�j� propos�, � travers mes diff�rents articles, � l�Onec, la Fnec, au minist�re des Moudjahidine et � l�ONM, en vain. En effet, au regard de la loi, ce t�lex est ill�gal puisqu�il a modifi� une loi en faisant fi, tout simplement, � la th�orie de la hi�rarchie normative des textes r�glementaires : Trait� international, Constitution, loi, ordonnance, d�cret, arr�t�, ensuite les circulaires, les notes et les t�lex lesquels viennent uniquement expliquer les modalit�s techniques d�application ni plus ni moins, car le syst�me juridique est organis� selon cette th�orie o� la hi�rarchie entre ces diff�rents textes d�coule de la position institutionnelle de leur auteur, et plus leur auteur est �lev� dans la hi�rarchie administrative, plus leur valeur est grande et non pas l�inverse. Alors, comment voulez-vous qu�un simple t�lex �manant d�un simple commis de l�Etat (m�me s�il est directeur g�n�ral) puisse modifier une loi approuv�e par le Parlement, sign�e par le pr�sident de la R�publique et publi�e au JO? C�est du hors-la-loi, venant d�un haut fonctionnaire de l�Etat. Et tenez-vous bien, ce directeur g�n�ral a pour mission n�1 comme sp�cifi�e par le d�cret ex�cutif n�03-190 du 28/04/2003 de �veiller � l�application de la l�gislation et de la r�glementation relatives � la fonction publique et d�assurer la conformit� des textes sp�cifiques � chaque institution et administration publique aux principes g�n�raux �dict�s en la mati�re�. Autrement dit, qu�a-t-il fait de l�article 4 de l�ordonnance n�75-58 du 26/09/1975 portant code civil qui stipule : �Les lois promulgu�es sont ex�cutoires sur le territoire national de la RADP � partir de leur publication au JOde la RADP. Elles sont obligatoires � Alger, un jour franc apr�s leur publication et partout ailleurs dans l��tendue de chaque da�ra, un jour franc apr�s que le JOde la RADP qui les contient soit parvenu au chef-lieu de cette da�ra�� et de l�article 2 qui stipule : �(�) La loi ne peut �tre abrog�e que par une loi post�rieure �dictant express�ment son abrogation.� ? Qu�a-t-il fait de la circulaire interminist�rielle du 29/04/2008 relative � l�application des articles 39, 40 et 42 de la loi 99-07, �manant du secr�tariat g�n�ral du gouvernement et sign�e conjointement par MM. les ministres des Moudjahidine et des Finances, et par lui-m�me (DGFP) pour le secr�taire g�n�ral du gouvernement, en faisant �galement remarquer ici, que cette circulaire n�a jamais limit� la date d�application au 01/01/2008, toujours selon le principe de la hi�rarchie normative des textes ? Ainsi, la date d�effet de la loi du moudjahid et chahid, et � d�faut d�une autre loi post�rieure, ne peut en aucun cas �tre diff�r�e du 05/04/1999 au 01/01/2008, tel que d�cid� d�une mani�re ill�gale par le DGFP, chose que m�me la circulaire d�application interminist�rielle du 26/04/2008 ne peut et n�a pu faire. Je conseille � tous mes fr�res fils de chahid de la Fonction publique en retraite et en activit� de r�clamer, comme moi et surtout avec la m�me t�nacit�, leurs droits �Promotion sp�ciale : ajout de 2 cat�gories� par le biais de la justice : chambre administrative, avec un effet r�troactif obligatoire et irr�vocable � partir de la date d�adoption de la loi du moudjahid et chahid � savoir le 5 avril 1999, et non pas du 1er janvier 2008, comme l�a d�cid� d�une mani�re ill�gale l�ex-DGFP cit� plus haut, � qui les fils de chahid ne pardonneront jamais cet acte d'abus de pouvoir et d'injustice flagrante.


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