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PROJET DE REVISION CONSTITUTIONNELLE
Des omissions et de timides avancées
Publié dans Le Soir d'Algérie le 17 - 05 - 2014

La présidence de la République a rendu publiques, jeudi, les propositions d'amendements pour la révision constitutionnelle. Outre le retour à la limitation des mandats présidentiels, la mouture présentée par El Mouradia interdit le nomadisme politique et l'emprisonnement dans des lieux non prévus par la loi. Ce projet n'aborde pas le processus de déclaration d'empêchement du président de la République ni même son jugement pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions.
Tarek Hafid - Alger (Le Soir)
Libertés, manœuvres et incohérences. C'est ce qui ressort du projet de révision constitutionnelle élaboré par la présidence. Le document, rendu public un mois après la réélection de Abdelaziz Bouteflika, est censé renforcer la démocratie. Il a été adressé à 150 destinataires.
Dans le registre de l'élargissement du champ des libertés individuelles et collectives, la présidence propose de consacrer le principe de la «parité hommes-femmes» (art. 31 bis) et de garantir «le libre exercice du culte» (art. 36). L'article 41 bis vient garantir la liberté de la presse : «la liberté de la presse est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et droits d'autrui. Une loi organique fixe les modalités de leurs exercices.»
Le droit de création d'un parti politique et d'une association est également garanti. Une disposition inédite a été ajoutée à l'article 47. Celle-ci précise que «nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux non prévus par la loi».
L'inscription d'une telle mesure dans la loi fondamentale confirme, de fait, que des personnes ont été — ou sont toujours —mises au secret. Toutes ces mesures peuvent être considérées comme des avancées dans la protection des libertés. Sauf que cette révision constitutionnelle est avant tout une initiative stratégique. Ainsi, après avoir modifié ce texte en 2008 pour être réélu une troisième et une quatrième fois, Abdelaziz Bouteflika décide de refermer cette parenthèse en réinscrivant la limitation de mandats. «La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le président de la République est rééligible une seule fois», stipule l'article 74. Pour mener à bien la conduite des affaires courantes de l'Etat en l'absence du président de la République, il a été décidé d'élargir les prérogatives du Premier ministre.
«Le Premier ministre peut recevoir du président de la République, dans les limites fixées par la Constitution, une délégation du pouvoir réglementaire», précise l'article 81bis. Cette délégation n'a pas été élargie au pouvoir législatif, donc nul ne peut présider le Conseil des ministres en dehors du chef de l'Etat. Le projet d'amendement précise juste que le Premier ministre signe les «décrets exécutifs par délégation du président de la République». Rien d'extraordinaire, ces textes réglementaires sont paraphés par celui qui est considéré comme «le coordinateur de l'Exécutif». En fait, le rédacteur de ce texte a «manœuvré par omission». Car la disposition de la Constitution actuelle la plus ambiguë et donc la plus difficile à mettre en œuvre n'est autre que l'article 88. La logique aurait voulu que le législateur définisse clairement le processus permettant au Conseil constitutionnel et au Parlement de déclarer l'état d'empêchement du président de la République en cas de maladie. Autre omission à signaler : le statut juridictionnel du chef de l'Etat.
La Constitution actuelle prévoit l'institution d'une Haute Cour de l'Etat «pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leurs fonctions (art. 158)». Mais cette juridiction n'a jamais vu le jour.
La révision de la Constitution est une occasion concrète pour définir clairement la position du Président vis-à-vis de la loi, sachant que dans un système républicain il est censé être un citoyen comme un autre. Dans le chapitre des incohérences, nous pouvons citer l'article 21 de ce projet. «Les fonctions et les mandats au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. Tout bien, de quelque nature qu'il soit, acquis par suite de corruption est confisqué conformément à la loi. Toute personne désignée à une fonction supérieure de l'Etat, élue au sein d'une Assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationales doit faire une déclaration de son patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat».
L'enrichissement personnel, la lutte contre les détournements et l'obligation de déclaration de patrimoine sont des mesures inscrites dans la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption de 2006. Une loi qui n'a jamais été respectée. Les membres de l'Exécutif a avoir publié, dans les conditions édictées par cette loi, leur déclaration de patrimoine se comptent sur les doigts d'une main.
En matière de protection du magistrat «contre toute forme de pression, intervention, ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission», l'article 148 du projet permet au juge de «saisir le Conseil supérieur de la magistrature, s'il est exposé à l'une de ces situations». Sauf que le Conseil supérieur de la magistrature reste une institution placée sous la tutelle du pouvoir politique. Et dont les représentants sont généralement ceux qui ont la capacité d'exercer des pressions contre les magistrats...
Concernant le pouvoir législatif, le projet de révision constitutionnelle de la présidence comporte trois importantes dispositions. La première concerne l'interdiction du nomadisme politique, un phénomène qui a pris une certaine ampleur ces dernières années et dont ont su tirer profit des partis comme le Front de libération nationale ou le Rassemblement national démocratique. «Est déchu de plein droit de son mandat électif, l'élu à l'APN ou au Conseil de la Nation affilié à un parti politique, qui aura, durant son mandat, changé l'appartenance sous l'égide de laquelle il a été élu par les citoyens», précise l'article 100. Le même article stipule que les membres des deux chambres du Parlement seront tenus d'assister aux séances plénières.
Enfin, la nouvelle Constitution permettra aux membres du Conseil de la Nation de faire des propositions de lois à condition que ces textes concernent «l'organisation locale, l'aménagement du territoire et le découpage administratif».


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