L'OPEP prévoit une croissance de la demande de pétrole en 2025 et en 2026    Le ministre de la Justice tient une réunion avec la Haut-commissaire à la numérisation    Bourse d'Alger : ouverture du capital de la BDL avec 44,2 millions de nouvelles actions mises en vente    Conseil de sécurité: l'Algérie préside une réunion sur "la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne"    Athlétisme/Championnats d'Afrique 2025 (U18 et U20): la ville d'Oran candidate à l'organisation de l'évènement    Foot/Ligue des champions d'Afrique: six des huit clubs qualifiés aux quarts ont déjà remporté le trophée    Chlef: lancement de travaux d'aménagement de monuments historiques et de cimetières de chouhada    Tlemcen: plus de 25 heures de témoignages vivants sur la glorieuse Guerre de libération collectées    Le président de la République reçoit le premier secrétaire national du FFS    Protection civile: réunion du Comité bilatéral mixte algéro-tunisien à El Oued    Conseil de la nation: présentation de la nouvelle loi sur la gestion, le contrôle et l'élimination des déchets    Palestine: les agressions continuent de colons sionistes confirment le caractère raciste de l'occupant    Agrément du nouvel ambassadeur d'Algérie en Libye    Ligue 1 Mobilis: le CRB vise le podium, les "Canaris" pour conforter leur leadership    "Nous n'épargnerons aucun effort pour soulager les énormes souffrances des Palestiniens"    Batna: une délégation de l'APN en mission d'information dans la wilaya    Tous les symboles de la résistance et de la révolution doivent avoir leur juste part dans les œuvres cinématographiques    Derbal pose le bilan 2024 et poste les grandes attentes de l'année 2025    JSK : Mehdi Boudjemaâ signe pour deux ans et demi    Trois défaites, une élimination et des questions    MC Saïda : Omar Belkhira rejoint le club égyptien «Ceramica Cleopatra»    Des clusters pour répondre aux besoins du marché national    Le décryptage… (Partie 1)    Trump commencera à expulser les migrants des Etats-Unis après son investiture    Une bande de cambrioleurs neutralisée    La sécurité routière en période d'intempéries    Des centaines de familles coincées sur les routes de montagne ont été secourues par la Gendarmerie nationale    Le Président sud-coréen a décidé de participer aux sessions de la Cour constitutionnelle    Le soutien à la femme rurale au centre des priorités    Journée nationale de la Commune    Comment faire pour lire plus de livres ?    Le Caftan coLe Caftan constantinoisnstantinois    Conseil de la nation : poursuite des réunions du groupe de travail chargé de l'examen des deux avant-projets de loi relatifs aux partis et aux associations    Caravane de formation sur les opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat au profit des jeunes    Comment faire pour lire plus de livres ?    Le ministre présente ses condoléances suite au décès du Moudjahid Mohamed Hadj Hamou,        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Quel statut juridique pour l'hôpital privé ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 19 - 05 - 2014


Par Me Bouter Khélifa, notaire
Quel cadre juridique choisir pour l'hôpital relevant du secteur «privé»?
L'annonce de la création prochaine de l'hôpital de statut «privé», relayée par une importante contribution développée longuement par M. le professeur Sanhadji, parue dans Le Soir d'Algérie du lundi 12 mai, a retenu toute mon attention au point que j'ai choisi d'y joindre mon point de vue à titre de contribution, portant sur le cadre juridique qui me paraît le mieux adapté à cette nature d'activité réglementée.
Il semble que sa création soit l'initiative de praticiens libéraux et résidents, avec le concours de «bailleurs de fonds» appelés à assurer le financement de sa création.
L'idée est louable à plus d'un titre, dès lors qu'elle tend à développer une «clientèle» à la recherche de soins de qualité et rapides, prodigués par des praticiens ayant capitalisé un crédit professionnel reconnu, éventuellement avec la coopération technique de confrères étrangers.
La cohabitation de l'hôpital «privé» ne semble pas, d'après le professeur Sanhadji, incompatible avec l'hôpital «public» auquel il revendique, toutefois, la préservation du principe de l'égalité d'accès aux soins des concitoyens sur lequel l'Etat doit veiller, dans le cadre du statut qui lui sera octroyé par la prochaine loi sur la santé. Il est clair, que le fait d'initier le projet de création, à «plusieurs», avec le concours de bailleurs de fonds va devoir entraîner, pour ses promoteurs, le choix d'une forme «sociétale» organisant et définissant leurs droits dans ce cadre.
Alors, quelle forme de société à proposer ?
Ce cadre juridique va devoir distinguer deux types d'associés, les uns étant des professionnels de la santé, les autres ne seront que des bailleurs de fonds c'est-à-dire qui auront à assurer son financement en recevant en échange des actions émises par la société à créer. Il faut bien noter que cette interposition n'est valable que si la société à mettre en place présente comme caractéristique essentielle une «limitation de responsabilité». Il en va ainsi de la Société à responsabilité limitée (Sarl) ou de la Société par actions (SPA), l'une et l'autre, de forme commerciale, prévues et organisées par les dispositions du Code de commerce.
1- La Société à responsabilité limitée (Sarl)
Elle est généralement peu appréciée des bailleurs de fonds (ou investisseurs), au moins pour deux raisons :
- La procédure d'agrément, d'ordre public, instituée par le Code de commerce, en cas de cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société, constitue un obstacle majeur à la liquidité de la participation détenue par le bailleur de fonds, qui peut souhaiter son retrait après quelques années de présence dans la société.
- L'impossibilité pour elle d'exister avec plus de 20 associés et surtout d'émettre des valeurs mobilières auxquelles il est souvent nécessaire de recourir (emprunt obligataire...) durant la vie sociale. Pour ces raisons, la forme de la Société à responsabilité limitée (Sarl) est rarement retenue pour des investissements importants, car le bailleur de fonds peut estimer devoir rechercher la liquidité de sa participation. D'autres incidences de nature fiscale ou à caractère social méritent d'être relevées.
2- La Société par actions (SPA)
Elle entre dans la catégorie des sociétés de capitaux, autorisée à «émettre» des valeurs mobilières prévues par le Code de commerce et à prétendre à une introduction en bourse, suivant un processus défini par la loi. En matière d'agrément, en cas de cession d'actions :
Les actionnaires de la société peuvent opter pour l'instauration d'une «clause d'agrément statutaire» uniquement en cas de cession des actions, représentatives d'une participation dans le capital, à un tiers ne possédant pas la qualité d'actionnaire.
Il est à noter que la clause d'agrément proposée ne peut viser la cession d'actions entre les actionnaires de la société, comme il est bon de savoir que le statut fiscal et social des dirigeants de la Société par actions (SPA) présente des caractéristiques à ne pas négliger. Quant à son capital social, il devrait être proche du montant de l'investissement préalablement arrêté par les promoteurs du projet dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec les bailleurs de fonds.
Enfin, il convient de rappeler la nécessité de prévoir, par des clauses «extrastatutaires», une souplesse de fonctionnement tenant aux règles de la majorité, pour certains types de décisions, notamment à l'aspect «management» motivé par la qualité des actionnaires fondateurs.
Pour conclure, il peut être suggéré aux promoteurs du projet le choix de la Société par actions (Spa), qui devra tenir compte de «l'action spécifique» dévolue à l'Etat en raison de la vocation de la structure hospitalière assurant une mission d'intérêt public.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.