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VOLLEY-BALL
ALORS QUE LE PRESIDENT SORTANT N'A PAS APPLIQUE L'ARTICLE 37 Lahdad et Ould Ammar r�int�grent l'assembl�e de la FAVB
Publié dans Le Soir d'Algérie le 23 - 01 - 2005

La d�cision du bureau f�d�ral prononc�e � l'encontre de l'ex-pr�sident de la F�d�ration alg�rienne de volley-ball, Noureddine Lahdad, n'a pas �t� du go�t de la commission nationale du suivi de renouvellement des instances sportives qui a d�cid� d'invalider l'assembl�e g�n�rale du volley-ball.
En effet, apr�s avoir constat� que le pr�sident sortant n'a pas appliqu� la r�glementation en vigueur, notamment l'article 37 qui stipule "qu'en cas de manquements, d'absences r�p�t�es (plus de trois absences), le pr�sident soumet � l'approbation du bureau f�d�ral, selon la gravit� de la faute, les sanctions suivantes : rappel au r�glement, avertissement, bl�me puis exclusion d�finitive", tel n'a pas �t� le cas, puisque aucune de ces quatre mesures n'a �t� soumise au bureau f�d�ral et encore moins notifi�e aux int�ress�s. Ould Ammar et Lahdad se sont retrouv�s exclus, sans que personne n'ait envisag� une gradation des sanctions pr�vues par les r�glements et surtout, sans notification � ce jour de cette d�cision d'exclusion aux int�ress�s. Aussi, la commission nationale de suivi de renouvellement des structures sportives pr�sid�e par Djamel Belbekri a estim� que l'interdiction de toutes activit�s au sein des structures du volley-ball national, prise � trois (03) jours de l'AGO par le bureau f�d�ral, � l'encontre d'une personne sens�e d�j� �tre exclue depuis un (01) voire deux (02) ans d�j�, ne se base sur aucune loi d'autant plus que cette d�cision d'exclusion est intervenue � la veille de l'amorce du processus �lectoral. Pour ce qui est de la voie de recours offerte � l'ancien pr�sident de cette structure apr�s son exclusion, notamment aupr�s de l'AGO du 17 d�cembre 2004, la CNSRIS a tenu � rappeler dans sa correspondance adress�e au pr�sident sortant, que Lahdad n'a pas eu l'opportunit� d'introduire un recours, puisque l'acc�s � cette AGO lui a �t� refus� sans qu'il ait �t� inform� au pr�alable, de son exclusion et, depuis, il a �t� refoul� de toutes les assembl�es g�n�rales auxquelles il s'est pr�sent�. C'est donc au vu de tous ces manquements et apr�s �tude approfondie des recours introduits par l'ancien pr�sident, tant au niveau de la forme que du fond, que la CNSRSIS a d�cid�, consid�rant que l'int�ress� a �t� priv� de son droit statutaire d'assister � l'assembl�e g�n�rale, d'invalider celle-ci. En outre, la commission du MJS n'a �t� tenue inform�e de la mesure d'exclusion prononc�e � l'encontre de Lahdad par d�cision du pr�sident de la F�d�ration alg�rienne de volley-ball que le jour m�me de l'AGO du 29 d�cembre 2004, alors que la m�me commission consid�re que l'absence de r�ponse du MJS ne constitue pas une caution � la d�cision d'exclusion de l'int�ress�. Par ailleurs, la CNSRIS, structure interminist�rielle mise en place pour le renouvellement des instances sportives n'a pas � juger ou � se r�f�rer � des cas qui sortent du cadre de sa mission. Celle-ci consiste notamment en l'�tude, dans la forme et dans le fond, des recours introduits lors des assembl�es g�n�rales des f�d�rations et associations sportives nationales. En somme, le dossier de l'ancien pr�sident de la F�d�ration alg�rienne de volley- ball, Noureddine Lahdad constitue donc bel et bien un cas qui rel�ve des pr�rogatives de la CNSRIS. A cet effet et quels que soient les motifs invoqu�s par la FAVB pour justifier l'exclusion de l'ancien pr�sident de l'assembl�e g�n�rale, (d�mission, exclusion par le bureau f�d�ral � son encontre ou encore absences injustifi�s), il n'en demeure pas moins, selon la commission de Belbekri, que ces motifs trouvent leurs fondements dans l'article 14 des statuts adopt�s de surcro�t par l'assembl�e g�n�rale de la FAVB en d�cembre 2003 et ne peuvent, de ce fait, avoir un effet r�troactif en s'appliquant � des faits qui remontent � 2001, surtout quand on sait qu'il n'y a jamais eu de d�cision d'exclusion notifi�e � l'int�ress� et que le seul document faisant r�f�rence � des mesures � son encontre, sans les pr�ciser pour autant, est le proc�s verbal N�4 du 24 mai 2001 de la FAVB qui dans son point 5 portant �dispositions organiques� fait r�f�rence aux trois (3) absences des membres f�d�raux �lus Ould Ammar Abdelkader et Nourdine Lahdad avec pour seule d�cision les concernant �l'application des dispositions statutaires et r�glementaires conform�ment � l'article 37 du r�glement int�rieur�. Enfin, la commission du d�partement de Ziari, pr�cise que malgr� les arguments de fond introduits par les requ�rants lors de la derni�re AGO ayant formul� des recours, elle n'a que recommander � la commission des candidatures de la FAVB de veiller au traitement de ces cas qui m�ritent l'attention s'agissant de deux ligues (Oran et Boumerd�s) qui ont �t� priv�es de participation � l'assembl�e g�n�rale. Ceci d�montre que la d�cision d'invalidation prise par la CNSRIS ne repose pas uniquement sur la r�serve formul�e par le repr�sentant du MJS qui avait pourtant attir� l'attention des membres de la commission f�d�rale, sur les cons�quences probables de l'exclusion non r�glementaire de Lahdad, mais bien sur l'�tude approfondie des recours qui ont �t� introduits et qui ont �t� trait�s dans le forme. A ce titre, dit-on, il y a lieu de rappeler que les points 5-4 de la note m�thodologique et le point 9 paragraphe 3 de l'additif du 20 octobre 2004 de la dite note apportent toutes les dispositions n�cessaires concernant les proc�dures d'invalidation des AG par la CNRSIS qui si�ge en derni�re instance et dont les d�cisions sont sans appel. M. D.

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