�Les parties civiles aussi bien les administrations que les particuliers r�agissent � des articles beaucoup plus par un souci de r�gler des comptes au journal que par volont� de pr�server leur honneur et consid�ration�, a pr�cis� jeudi dernier Me Khaled Bourayou � l�occasion de la rencontre-d�bat �Presse-justice : dialogue ou confrontation�. Ilhem B. Tir - Alger (Le Soir) - Les rapports entre la presse et le pouvoir n�ont jamais �t� aussi difficiles que depuis ces derni�res ann�es. Apr�s une d�cennie noire o� pas moins de 80 journalistes ont �t� assassin�s par les hordes terroristes, la presse alg�rienne persiste � critiquer les d�faillances du pouvoir et � d�noncer les fl�aux de la corruption, de la gabegie et du ph�nom�ne de d�tournement qui minent surtout le fonctionnement des institutions. Pour faire taire les voix de la libert�, tout un syst�me de r�pression a �t� plac� et dont les fondements sont enracin�s principalement dans le code p�nal et la loi du 03 avril 1990 relative � l�information. �C�est une conception r�pressive pour assurer l�omnipotence de l�action publique qui jouit en la mati�re d�un large pourvoir d�appr�ciation en mati�re de poursuite et de qualification p�nale�, a indiqu� Me Bourayou lors de son intervention avant de poursuivre que �le minist�re public peut poursuivre sans plainte pr�alable et n�h�site pas � retenir l�outrage au lieu de la diffamation lorsque l�article incrimin� touche � une administration publique ou � une personnalit� politique assimil�e � un corps constitu�. Priv� de moyens de d�fense, le journaliste se trouve alors confront� � une proc�dure in�quitable dans la mesure o� les preuves sont ignor�es ou r�sistent mal � l�imposante autorit� de l�administration ou de l�institution sacr�e du pr�sident de la R�publique. Cette rencontre, organis�e par le Comit� des �diteurs, a permis de d�battre de la loi sur l�information appel�e avec d�rision �code p�nal bis� qui a vu le jour en avril 1990 avec ses dispositions p�nales. �Tout un dispositif r�pressif par la remise en cause du principe de la libert� d��dition pourtant consacr� par l�article 14 de cette loi qui oblige le minist�re public de d�livrer sur le champ un r�c�piss� au directeur de publication�, selon le conf�rencier qui souligne que �le dispositif r�pressif de la loi, face � cette concession minime, ce texte �nonce une batterie de dispositions r�pressives con�ues pour d�courager l�exercice du m�tier de journaliste. C�est ainsi que l�on retrouve pas moins de 5 infractions � caract�re criminel (il s�agit de crimes de provocation et de divulgation de secret de d�fense nationale), 17 infractions � caract�re d�lictuel o� l�on retrouve aussi bien des d�lits sanctionnant les violations aux dispositions relatives � la d�claration d��dition, au d�p�t l�gal, au pr�te-nom ainsi que ceux relatifs aux divulgations du secret d�enqu�te, des d�bats judiciaires sur l��tat des personnes et l�identit� des mineurs�. Pour ce qui est de l�assimilation du d�lit de presse au d�lit de droit commun au plan des r�gles de proc�dure, elle se retrouve principalement au niveau de la mise en �uvre de la poursuite p�nale et de son extinction, de l�information judiciaire et de la conduite de l�interrogatoire final de la phase de jugement. Quant � la prescription de l�action p�nale en mati�re de d�lit de presse, elle est identique � la prescription en mati�re de d�lit de droit commun et est ramen�e � 10 ans en mati�re de crime de provocation par voie de presse. �Des directeurs de publication et des journalistes ont fait l�objet de poursuites engag�es bien des ann�es apr�s la date de parution de l�article incrimin� dont les preuves sont g�n�ralement d�truites � l�issue d�une p�riode de six mois�, a-t-on soulev�. Par ailleurs, et durant la phase de l�information judiciaire, le minist�re public reste ma�tre de la poursuite. �Il peut interjeter appel de l�ordonnance de non-lieu devant la chambre d�accusation qui, dans la plupart des cas, renvoie le dossier au m�me juge. La proc�dure de la phase du jugement lors du renvoi du journaliste devant le tribunal correctionnel est semblable � celle du d�lit de droit commun�, a mentionn� l�avocat des journalistes avant de conclure que �16 ans d�exercice de la libert� d�expression constitue un apport consid�rable dont les journalistes continuent � en payer le prix par de lourdes condamnations p�nales�. Une libert� d�expression qui n�est pas tol�r�e par les pouvoirs publics car ils y voient une atteinte aux institutions qu�il importe de r�primer.