M�me inscrit � l�ordre de la session parlementaire du printemps, le projet de loi portant exercice de la profession d�avocat a connu quelques modifications. Les repr�sentants des avocats et de la chancellerie auraient trouv� un compromis de derni�re minute. Le texte a �t� approuv� en totalit�, � l�exception des articles 10 et 24. Abder Bettache - Alger (Le Soir) - Le b�tonnier national, Me Menad Bachir, d�clarait r�cemment �qu�un terrain d�entente pourrait �tre trouv� avec la chancellerie� pour �d�nouer la crise et mettre fin au bras de fer engag� entre les deux parties et qui n�a que trop dur�. Toutefois, il fera savoir que �cette entente� doit passer par la suppression des deux articles � l�origine de la col�re des avocats. Les propos du pr�sident national de l�Union des barreaux d�Alg�rie n�ont pas tard� � se concr�tiser sur le terrain. Selon des sources proches des avocats, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a donn� son accord pour la suppression des deux articles litigieux. Les deux parties auraient conclu un accord pour la suppression des articles 10 et 24 et de l�autre c�t�, les repr�sentants des robes noires donneront leur accord sur le reste des dispositions, et ce, m�me si certains articles ont �t� fortement contest�s. Pour rappel, l'article 10 stipule que le retrait d'un avocat d'un proc�s est consid�r� comme faute grave et qu'il risque, par cons�quent, une suspension. L'article 24, quant � lui, tel que contenu dans le nouveau statut, pr�cise que �lorsqu'une juridiction estime que l'avocat a failli � ses obligations professionnelles, le procureur g�n�ral en informe le b�tonnier afin de prendre les mesures disciplinaires ad�quates. Le b�tonnier peut, dans un d�lai d'un mois, soit d�cider de classer l'affaire, soit saisir le conseil de discipline�. Mais en attendant de conna�tre la sanction, l'avocat mis en cause est suspendu de ses fonctions et n'a pas le droit d'exercer. �C'est une sanction qui existe et qui n'a pas de statut l�gal�, souligne un avocat du barreau d'Alger, faisant r�f�rence � l'article 24. Et d�ajouter : �Imaginons que le conseil de discipline ne se r�unit pas pendant trois mois. Le cabinet de l'avocat mis en cause dispara�trait tout simplement �, en soulignant que la �suspension de l'avocat engendrera des d�g�ts collat�raux irr�parables �. Plus radical, cet avocat poursuit en indiquant �qu'un �l�ment ext�rieur et en dehors de l'ordre des avocats, qui viendrait normaliser la profession, ne sera que n�gatif�. Sur un autre plan, les avocats avaient d�nonc� l�ing�rence de la chancellerie dans les affaires de la profession en la mettant sous sa tutelle. En effet, l�avant-projet suppose que toutes les d�lib�rations du conseil de l�ordre ou des assembl�es g�n�rales doivent �tre soumises au minist�re de la Justice qui a le pouvoir de les annuler. �Pourtant, c�est une profession lib�rale et ind�pendante�, souligne-t-on. D�autre part, le texte dispose que c�est le minist�re qui met en place les conseils de l�Ordre, �apr�s consultation de l�Union des conseils de l�ordre�. Ce qui est inadmissible pour les avocats. �C�est du jamais vu, m�me du temps du parti unique�, a indiqu� un ancien b�tonnier. A. B.