Le ministère de la Justice a organisé, jeudi à la résidence des magistrats à Alger, une rencontre portant sur le mécanisme de l'application de la peine de travail d'intérêt général. Le nombre des participants dépassait la centaine, dont des juges d'application des peines, des procureurs généraux adjoints et des cadres du ministère de la Justice. Différents aspects ont été étudiés, notamment les mécanismes concernant l'application de la peine de travail d'intérêt général et le rôle du juge d'application dans la mise en œuvre de cette peine de substitution. La peine en question a été consacrée par le code pénal n°156-66 datant du 8 juin 1966, qui a été amendé en janvier par le Parlement. Le thème de cette rencontre a été déjà abordé, tenait à rappeler le directeur des affaires juridiques et judiciaires au ministère de la Justice, Amara Mohamed. «Il s'agit aujourd'hui de passer au stade d'application de la peine de travail d'intérêt général», a-t-il expliqué. Cette peine vise à donner une chance au jeune condamné de renouer avec la société en lui offrant la possibilité de se rattraper et de s'y intégrer. Elle permet — non sans conditions — au détenu d'éviter la prison qui pourrait être d'une influence négative sur lui. En effet, le condamné ne doit pas être un récidiviste. Il doit être âgé de plus de 16 ans au moment où il a commis l'infraction. M. Amara a précisé que «même si le condamné remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de la peine alternative le juge n'est pas obligé de la prononcer, et ce, conformément à la loi». «La peine prévue par la loi pour la faute commise ne doit pas dépasser 3 ans d'emprisonnement et la peine prononcée ne doit pas dépasser un an de prison ferme. Le condamné doit donner son accord avant que la peine de substitution ne soit prononcée définitivement», a expliqué, pour sa part, Rachid Mezari, directeur des études juridique et judiciaires. L'individualisation de la peine, cependant, ne sous-entend en aucun cas un privilège ou un favoritisme. Le juge d'application veille à ce que cette opération soit appliquée équitablement et indépendamment du niveau social du justiciable. Il intervient aussi dans le suivi et le contrôle au sein des entreprises concernées par l'application de la peine. Il a le pouvoir d'annuler leur peine de travail d'intérêt général en cas de non-respect des obligations et des règles propres à cette peine ou pour des raisons familiales, sociales ou de santé.