L'activité complémentaire comprend les actes, les gestes médicaux, chirurgicaux et autres La durée de l'activité complémentaire des médecins ne peut excéder 20% de l'activité hebdomadaire du service concerné. C'est ce que propose l'avant-projet de loi relatif à la santé qui suggère également que le nombre d'actes effectués au titre de cette activité ne peut dépasser 20% de ceux exercés au titre de l'activité publique. L'avant-projet de loi explique que cette activité complémentaire «s'exerce en sus de la durée légale et en dehors des horaires du service et pendant les week-ends sous le contrôle de la direction de l'établissement public de santé concerné». Expliquant l'activité complémentaire, le nouveau texte souligne, dans son article 273, qu'elle est instituée au profit des fonctionnaires de santé durant les week-ends et après les heures légales du travail dans les établissements publics de santé à l'exclusion de tout autres structures. «Elle peut être assurée dans des structures de santé privées par des professionnels ayant le statut de contractuels», ajoute, cependant, le même article Selon l'avant-projet de loi, l'activité lucrative est maintenue au profit des professionnels de santé selon la réglementation en vigueur et sur la base d'un contrat entre l'établissement d'origine du professionnel de santé concerné et l'établissement et la structure cocontractante. L'article 274 de ce nouveau texte précise que l'activité complémentaire comprend les actes, les gestes médicaux, chirurgicaux et autres. «Elle est exercée au sein de l'établissement public de santé sur la base d'un contrat interne entre l'établissement et l'équipe soignante concernée», indique le texte. L'avant-projet de loi explique, en outre, que l'activité complémentaire au sein de l'établissement public de santé est assurée par les professionnels de la santé ayant la qualité de fonctionnaire et exerçant leurs activités au sein de l'établissement concerné. Vente interdite aux mineurs Une autre nouveauté, le projet de la loi relative à la santé interdit la vente de tabac et de boissons alcoolisées aux mineurs et toute forme de publicité à ces produits. Dans son chapitre IV sur les problèmes de santé particuliers et grands fléaux sociaux, le projet de loi note dans l'article 93 que «la vente de tabac ou produits de tabac aux mineurs est interdite». La vente de boissons alcoolisées aux mineurs est, quant à elle, interdite sous peine de sanctions pénales, selon l'article 99. Dans la section consacrée au tabagisme du même chapitre, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements spécialement réservés aux fumeurs. Les fabricants et les importateurs de produits de tabac sont sommés d'informer les autorités nationales compétentes de la composition des produits, selon le projet de loi qui considère comme produits de tabac, tout produit destiné à être fumé, prisé, chiqué ou mâché. Ledit projet de loi interdit, dans l'article 87, «toute forme de promotion, de parrainage et de publicité en faveur des produits de tabac». Dans la section consacrée à l'alcoolisme et la toxicomanie, il est interdit également la publicité pour les boissons alcoolisées et leur consommation ainsi que pour tout autre substance nuisible à la santé. Pour ce qui est de la carte sanitaire, le projet de loi définit la carte sanitaire comme étant le schéma directeur de la santé qui fixe les normes de couverture sanitaire et détermine les moyens à mobiliser au niveau national et régional. Dans le souci d'assurer une répartition équitable des soins de santé, la carte sanitaire «tient compte du bassin de population, des caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, géographiques, démographiques et socio-économiques», et vise, aussi, à «assurer l'accès aux soins en tout point du territoire national et améliorer les offres», précise le projet de loi. La carte sanitaire L'objet de la carte sanitaire tel que présenté dans ledit projet de loi est de «prévoir les évolutions nécessaires en vue d'adapter l'offre de soins, satisfaire de manière optimale les besoins de santé, définir l'organisation du système de soins et de préciser les conditions de mise en réseau des établissements de santé». Evaluée et révisée périodiquement, tous les trois mois, la carte sanitaire «détermine l'implantation, la nature, l'importance des installations sanitaires, y compris les équipements lourds, ainsi que les activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population» et «fixe, également, les limites des régions ainsi que les réseaux de prise en charge de problèmes particuliers de santé», est-il noté dans le projet de loi. Pour ce qui est du service civil, la nouveauté est que la durée d'exercice du service civil des praticiens médicaux est fixée à 3 ans minimum sans les astreindre aux zones, comme le stipule l'article 18 de la loi relative au service civil de l'année 1984. «Les dispositions de l'article 18 de la loi 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil sont abrogées», est-il précisé dans l'article 292 du projet de la loi relatif à la santé qui souligne que «les praticiens spécialistes sont recrutés par les établissements publics de santé». Les postes budgétaires sont «ouverts dans les établissements publics qui procèdent à leur recrutement conformément à la réglementation en vigueur. Prise en charge des questions morales Enfin, il est proposé la création d'un comité national de bioéthique pour la prise en charge des questions morales pouvant survenir lors de la pratique de la profession. L'article 351 de l'avant-projet propose la création d'un comité national de bioéthique, «chargé de donner des avis et des recommandations sur les problèmes moraux soulevés par la pratique professionnelle, la recherche scientifique et l'application des technologies dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ayant pour objet l'être humain dans sa double dimension individuelle et sociale». Le texte propose que cette instance soit créée auprès du ministre chargé de la Santé, et que sa composition, organisation et fonctionnement soient fixés par voie réglementaire. La bioéthique est définie dans l'avant-projet comme étant «l'ensemble des mesures et activités liées au don et au prélèvement d'organes et tissus, du sang humain et de ses dérivés, à l'assistance médicale, à la procréation et à la recherche biomédicale».