La pratique de ce que l'on nomme communément le «sponsoring», notamment dans les activités sportives et en particulier lors des compétitions et des manifestations festives, est courante dans le monde du sport et elle n'est pas interdite. Hormis la distinction qu'il convient de faire (au plan des conséquences fiscales) entre «sponsoring» (ou parrainage) et mécénat d'entreprise, les responsables doivent veiller à ce que l'introduction dans le club de certaines formes de publicité ne devienne pas intempestive et reste compatible avec le projet éducatif de l'association. Bien entendu, toutes publicités pour des boissons alcoolisées et le tabac sont proscrites. Dans tous les pays du monde, depuis la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin, transférée aujourd'hui dans le code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac est proscrite. Le législateur, dans ce texte, détaille avec beaucoup de précisions le contour et les objectifs de santé publique recherchés par la mise en place de cette interdiction. En outre, ce texte incite la société civile à participer à l'application de ces dispositions, en donnant aux associations habilitées le soin d'«exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions [de la dite loi]». C'est dans ce cadre que les associations, tous caractères confondus, participent, depuis 15 ans déjà, à la lutte contre l'action promotionnelle en faveur du tabac, véhiculée notamment par la presse écrite. La publicité est interdite, depuis plus de 15 ans, pour les cigarettes, les cigarillos, le tabac à rouler… et aussi pour le cigare. Pourquoi les responsables des magasins de cigares sont-ils aussi attachés à faire du prosélytisme, puisque, selon leurs dires, ils ne seraient que de sympathiques épicuriens dont le seul plaisir est de partager entre eux un plaisir dangereux. Les boissons alcoolisées Conformément à l'article L. 3323-2 du code de la santé publique aux termes duquel «la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques» est interdite à la télévision et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 3323-3 dudit code qui encadre la propagande ou la publicité indirecte pour un produit autre qu'une boisson alcoolisée, elles devraient être prohibées tant la publicité en faveur d'un livre consacré spécifiquement aux boissons alcoolisées que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait ostensiblement référence à des boissons alcoolisées ou présenterait sous un jour favorable leur consommation. Enfin, il conviendra d'éviter tout lien entre une opération de parrainage ou de mécénat et les intérêts professionnels ou privés des dirigeants de l'association responsable de l'établissement, au risque de voir mettre en cause, par l'administration fiscale, le caractère désintéressé de la gestion de l'association. Y. B.