Décret exécutif n° 06-215 du 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d'usines et des ventes au déballage Art. 2. ó Constituent des ventes en soldes les ventes au détail précédées ou accompagnées de publicité et visant, par une réduction de prix, l'Ecoulement accéléré de biens détenus en stock. Les ventes en soldes ne peuvent porter que sur des biens acquis par l'agent Economique depuis trois mois au minimum, à compter de la date de début de la période des ventes en soldes. Art. 3. ó Les ventes en soldes sont autorisées deux fois par année civile. Chaque opération de vente en soldes, d'une durée continue de six semaines, doit intervenir durant les saisons hivernale et estivale. Toutefois, l'agent Economique peut interrompre les ventes en soldes avant la fin de la durée fixée par l'alinéa ci-dessus. Les ventes en soldes sont réalisées durant les périodes comprises entre les mois de janvier et février pour la période hivernale et entre les mois de juillet et août pour la période estivale. Art. 4. ó Par référence aux périodes des ventes en soldes fixées par l'article 3 ci-dessus, les dates de déroulement des ventes en soldes sont fixées au début de chaque année, par arrêté du wali, sur proposition du directeur de wilaya du commerce territorialement compètent après consultation des associations professionnelles concernées et des associations de protection des consommateurs. L'arrêté pris dans ce cadre est rendu public par tous moyens appropriés. Art. 5. ó Tout agent économique concerné doit rendre publics, par voie d'affichage sur la devanture de son local commercial et par tous autres moyens appropriés, les dates de début et de fin des ventes en soldes, les biens concernés, les prix pratiques auparavant et les réductions de prix consenties qui peuvent être fixes ou graduelles. Les ventes en soldes sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leur activité. Les biens devant faire l'objet des ventes en soldes sont exposés à la vue de la clientèle, séparément des autres biens. Art. 6. ó L'agent économique désirant réaliser des ventes en soldes doit déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compètent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes: la copie de l'extrait du registre de commerce ou, le cas échéant, la copie de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers; la liste et les quantités des biens devant faire l'objet des ventes en soldes; l'Etat reprenant les réductions de prix à appliquer ainsi que les prix pratiqués auparavant. Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d'une autorisation qui permet à l'agent économique d'entamer les ventes en soldes durant la période fixée. W. A. S.