La chambre basse du Parlement s'apprête à débattre trois avant-projets de loi, dont celui relatif à la presse écrite, la presse électronique et l'audiovisuel. La nouveauté concernant ce dernier avant-projet est liée à l'élargissement de l'autorisation de création de services de communication audiovisuelle «thématiques» à des services de communication audiovisuels «généralistes». Le texte prévoit même une possibilité de créer à la fois un seul titulaire de l'autorisation d'un service de communication audiovisuelle thématique et généraliste à condition qu'aucun actionnaire ne détienne une part supérieure à 40%. En outre, alors qu'elle a été attribuée à l'autorité de régulation, la prérogative de suspension et de retrait de l'autorisation relève désormais de la seule autorité judiciaire. Il est question aussi d'aligner les services audiovisuels par voie électronique (Web TV et Web radio) sur les services audiovisuels autorisés. Il s'agit également d'élargissement des missions de l'autorité de régulation ainsi que de veiller à l'application des cahiers des charges générales et spéciales... Par ailleurs, l'exposé des motifs souligne qu'étant donné leur «inefficacité», plusieurs dispositions restrictives de la loi organique 05-12 relative à la communication et de la loi 04-14 relative à l'activité audiovisuelle ont été annulées. Elles sont remplacées par d'autres dispositions introduites dans l'actuel avant-projet. Actuellement, il est recensé plusieurs chaînes de télévision relevant du droit étranger, dont le siège social se trouvait en dehors du territoire national, et diffusant à partir de l'étranger des programmes élaborés et produits en Algérie. «Partant de ce paradoxe, l'intégration de ces chaînes offshore dans le paysage médiatique national est devenu impératif, et ce, à travers l'élargissement du champ des services de communication audiovisuelle autorisés aux chaînes généralistes», est-il fait savoir. Parmi les plus importants amendements introduits dans cet avant-projet, il y a «l'harmonisation ou l'unification» des procédures d'octroi des autorisations qu'il s'agisse de la création des chaînes audiovisuelles «classiques» ou des chaînes audiovisuelles par voie électronique. Considérée comme une activité codifiée, l'autorisation de création de tout service de communication audiovisuelle y compris par voie électronique est subordonnée à «une autorisation attribuée par le ministre de tutelle» et «au respect des dispositions des différents cahiers des charges générales et spéciales», fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuel ou de diffusion sonore. D'autre part, l'Autorité nationale indépendante de régulation audiovisuelle est chargée à travers ce texte de loi, de veiller au respect des dispositions de ces cahiers des charges pour parer à tout dérapage entravant le bon fonctionnement de l'activité audiovisuelle dans sa globalité et préserver les intérêts de toutes les parties concernées. De plus, il est indiqué que «la transformation qu'a connue le concept de l'autorité de régulation audiovisuelle, à la faveur de la nouvelle loi organique relative à la communication, que ce soit sur le plan de son règlement intérieur ou sur le plan de ses missions et attributions, a fait de cette entité un instrument au service du secteur de l'audiovisuel et l'intérêt général, pouvant exercer correctement ses prérogatives, notamment de veiller au respect du pluralisme des médias et au respect de l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle». C'est l'Autorité nationale de régulation audiovisuelle qui instruit les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononce sur leur recevabilité. Concernant le contenu, le projet de loi comporte une série de disposition. L'octroi des fréquences dans les bandes qui lui sont attribuées par l'Agence nationale des fréquences est mise à la disposition de l'organisme public chargé de la télédiffusion. L'Agence nationale des fréquences est composée des représentants du ministère de la Défense, l'Intérieur et l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Le titulaire de l'autorisation doit justifier de l'exclusivité nationale du capital social, de l'origine algérienne des fonds investis.