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Les privilèges et les désavantages du maire
Publié dans L'Expression le 17 - 10 - 2010

En plus du salaire de son employeur, le président d'APC bénéficiera d'une indemnité que l'avant-projet de loi ne définit pas encore.
Avec peu de privilèges et beaucoup de désavantages, le nouveau Code communal pourrait susciter moins d'engouement dans la course aux commandes de la commune. Outre un pouvoir délimité et un contrôle rigoureux de l'administration sur la gestion des affaires communales, le maire fera face, conformément aux textes législatifs introduits dans l'avant-projet de loi relative à la commune, à de nouveaux articles de loi en vertu desquels il pourra faire l'objet de destitution de son statut de président d'APC.
Ainsi, le temps où l'on gérait les affaires des mairies en dehors du territoire de la commune serait révolu. Le maire sera sommé de résider en permanence sur le territoire de la commune. Pour les exceptions, l'autorisation du wali est obligatoire. Cette démarche a pour objectif de mettre fin à l'absentéisme permanent de certains élus. Sur ce point, l'Etat durcit la loi.
Le président d'APC peut faire l'objet d'une destitution de son statut dans le cas d'absence constatée par les membres de l'assemblée. L'article 78 prévoit le remplacement du président dans le cas d'une absence qui dépasserait les 40 jours. «Passé un délai de dix jours après un mois d'absence, l'abandon de poste du président de l'APC est constaté, en session extraordinaire, par l'assemblée, en présence du représentant du wali. Il est suppléé dans ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 69», stipule l'article suscité. Notons que les dispositifs de l'article 69 ont été largement expliqués dans notre édition d'hier. Ils portent, essentiellement, sur le mode de l'élection de la liste majoritaire et du P/APC.
L'article 80 énonce qu'en «cas d'absence de 40 jours non justifiée, le P/APC est déclaré en abandon de poste par l'Assemblée populaire communale. En vertu de ces deux articles, l'assemblée, sous contrôle du wali, procédera à l'élection d'un nouveau maire. Ces dispositifs ne concernent pas seulement le P/APC, mais, également, le reste des élus. Désormais, tout élu dépassant trois absences sans motif aux sessions de l'assemblée dans la même année, est déclaré démissionnaire d'office de l'assemblée. Ce qui laisse entendre que les élus sont sommés d'assister aux sessions de l'assemblée tout au long du mandat. A ce stade, la tenue d'une assemblée ne pourra pas avoir lieu sans la présence de la majorité absolue des élus. Toutefois, l'article 24 donne le droit au P/APC de tenir une assemblée, après deuxième convocation, même à défaut de quorum légal. Toutefois, le même document préserve les quelques avantages, accordés par la loi en vigueur, aux élus et aux P/APC.
Il s'agit, notamment, de celle relative aux indemnités des élus et aux salaires du maire. L'article 38 préserve aux élus les indemnités à l'occasion de la tenue des sessions de l'assemblée. Ils bénéficient, également, d'une couverture juridique, vis-à-vis de leurs employeurs pour chaque absence justifiée par la tenue de la réunion de l'assemblée. Concernant le P/APC et les vice-présidents, une indemnité liée à leurs fonctions est prévue dans ce document. Elle sera définie, plus tard, par voie réglementaire.
A cela s'ajoute le salaire qu'ils perçoivent de la part de leurs employeurs, et ce, en vertu de l'article 39. L'avant-projet de loi assure la couverture des faits dommageables survenus aux élus. «Lorsqu'un élu ou un agent communal subit un dommage matériel résultant directement de l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, la commune est tenue de procéder à la réparation due sur la base d'une estimation juste et équitable, par délibération de l'APC...», note l'article 150.
Dans un autre registre, les pouvoirs publics ont, semble-t-il, tiré les leçons des expériences vécues. Afin d'éviter le blocage des APC à cause d'un empêchement quelconque, un administrateur sera désigné, au lieu du secrétaire général, pour gérer les affaires de la commune. «En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la tenue des élections dans la commune, et après rapport du ministre chargé de l'Intérieur, présenté en Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le wali pour gérer les affaires de la commune», stipule l'article 54.
Et de préciser qu'il exercera ses fonctions sous l'autorité du wali et que sa mission prend fin de plein droit, dès l'installation d'une nouvelle assemblée.


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