Le projet de loi présenté hier à l'APN, une série de sanctions qui obligent les vendeurs à plus de respect de la qualité de la marchandise et de la santé des consommateurs. L'avant-projet de loi, relatif à la protection du consommateur et de la répression des fraudes, a été présenté, hier, à l'Assemblée populaire nationale (APN) par le ministre du Commerce El-Hachemi Djaâboub. À cette occasion, le ministre, qui expliquera que ce texte de loi introduit le principe de “précaution” pour mieux prévenir des “dangers résultant de la mise sur le marché des produits à risques”, note que ce texte de loi intervient aux fins de “raffermir les mesures de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs”. Lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale, le membre du gouvernement a indiqué que ces mesures s'expriment via des sanctions dissuasives pour réprimer le non-respect des règles liées à la protection de la santé et de la sécurité et des intérêts des consommateurs. Dans ce cadre, le ministre indiquera aux députés que ce texte de loi offre aux consommateurs les outils juridiques de protection à travers les associations de protection des consommateurs. Evoquant l'obligation d'hygiène, de la sécurité et de la conformité des produits, le ministre dira que “tout intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires doit veiller au respect des conditions de salubrité et d'hygiène des personnels, des lieux et locaux de fabrication, de traitement, de transformation ou de stockage, ainsi que des moyens de transport de ces denrées et s'assurer qu'elles ne peuvent pas être altérées par des agents biologiques, chimiques ou physiques”. Les équipements, matériels, outillage, emballage et autres instruments destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être composés exclusivement “de matériaux ne pouvant pas altérer ces denrées”, dira sur sa lancée le ministre. Aussi et au chapitre des obligations faites aux intervenants dans la mise en consommation des produits, il est expliqué que “tout intervenant est tenu au respect de l'obligation de sécurité du produit qu'il met à la consommation, en ce qui concerne ses caractéristiques, notamment sa composition, son emballage et ses conditions d'assemblage et d'entretien ; l'effet du produit sur d'autres produits au cas où l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds ; sa présentation, son étiquetage, les instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que toute autre indication ou information émanant du producteur ; les catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque grave au regard de l'utilisation du produit, en particulier les enfants”. Enchaînant sur les contrôles de conformité du produit, le ministre notera qu'elles font partie des obligations auxquelles sont soumis les intervenants dans le processus de mise à la consommation des produits alimentaires. Pour étayer ses propos, le ministre fera lecture des dispositions de l'article 12 de l'avant-projet de loi : “Tout intervenant est tenu de procéder aux contrôles de conformité du produit, préalablement à sa mise à la consommation.” Une autre obligation aux intervenants dans la mise en consommation des produits, inhérente à la garantie et l'essai du produit. De même que l'information du consommateur sur les caractéristiques du produit est estimée comme étant une nécessité de la loi. Aussi et dans le but d'impliquer les consommateurs dans ce processus de contrôle des produits soumis à sa consommation, le ministre évoquera les associations de consommateurs comme pouvant se constituer en partie civile. “Les associations de protection des consommateurs, reconnues d'utilité publique, peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire”, dira le ministre. Dans cette perspective, ce sont les agents de la répression des fraudes relevant du ministère chargé de la protection du consommateur et les officiers de la Police judiciaire qui sont habilités à opérer la constatation des infractions. Ces agents sont protégés et peuvent solliciter “le concours des agents de la force publique” qui “sont tenus à la première sollicitation de leur prêter main-forte dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions”, dira le ministre. Aussi des laboratoires de contrôle seront institués. Ces derniers sont tenus de se conformer aux normes internationales en la matière. Aussi le procureur de la République saisit le juge compétent, s'il estime, soit à la suite des rapports ou des procès-verbaux dressés par les agents, soit à la suite de bulletins ou des rapports de laboratoires, après enquête, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte”, note encore le ministre. Au chapitre des sanctions et des mesures conservatoires, l'avant-projet en question donne de larges prérogatives aux agents de la fraude aux fins de protéger le consommateur. Un refus temporaire ou définitif d'admission aux frontières des produits importés, à des consignations, à des essais, à des retraits temporaires ou définitifs et à la destruction des produits ainsi qu'à la suspension temporaire d'activité, figure parmi ces prérogatives. Aussi d'importantes amendes et des peines d'emprisonnement ont été retenues contre les contrevenants au présent texte de loi. Un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 500 000 DA à 2 000 000 DA, ou de l'une de ces peines, sont prévues à l'encontre de quiconque “vend un produit sous scellés, consigné pour mise en conformité, retiré à titre temporaire du processus de mise à la consommation”. Une réclusion de 10 à 20 ans et une amende de 1 000 000 DA à 2 000 000 DA sont prononcées dans le cas où le produit a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente. Et dans le cas où l'affection cause le décès d'une ou de plusieurs personnes, ces intervenants encourent la réclusion criminelle à perpétuité. NADIA MELLAL B.