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Amendes et prison pour protéger les consommateurs
Un projet de loi est programmé à l'apn
Publié dans Liberté le 14 - 09 - 2008

Le projet qui sera débattu par les députés après le Ramadhan comporte une série de sanctions qui contraignent désormais les vendeurs à plus de respect de la qualité de la marchandise et de la santé des consommateurs.
Le projet de loi relatif à la protection du consommateur et de la répression des fraudes est depuis hier sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN). Introduisant le principe de “précaution” pour mieux prévenir les “dangers résultant de la mise sur le marché des produits à risques”, cet projet de loi élaboré par le ministère du Commerce intervient dans l'objectif de “raffermir les mesures de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs”. Ces mesures se déclinent à travers des sanctions dissuasives pour réprimer le non-respect des règles liées à la protection de la santé et de la sécurité et des intérêts des consommateurs. Ce texte de loi, qui s'impose en raison de la mise en œuvre de l'accord d'association avec l'UE, de l'accession prochaine de l'Algérie à l'OMC et de la mise en place progressive des zones de libre-échange, lit-on dans ce document examiné le 31 août dernier en Conseil des ministres, offre au consommateur les voies et moyens de se protéger par le biais du mouvement associatif (associations de protection des consommateurs).
Obligation d'hygiène, de la sécurité et de la conformité des produits
Sur ce chapitre, il est dit explicitement qu'il est fait obligation aux acteurs de mise à la consommation des produits alimentaires de respecter les conditions d'hygiène : “Tout intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires doit veiller au respect des conditions de salubrité et d'hygiène des personnels, des lieux et locaux de fabrication, de traitement, de transformation ou de stockage, ainsi que des moyens de transport de ces denrées et s'assurer qu'elles ne peuvent pas être altérées par des agents biologiques, chimiques ou physiques.” C'est du moins ce que stipule l'article 6 de le projet de loi en question. Dans le même ordre d'idées, il est noté que les équipements, matériels, outillage, emballage et autres instruments destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être composés exclusivement “de matériaux ne pouvant pas altérer ces denrées”. Les dispositions de l'article 10 font état des obligations faites aux intervenants dans la mise en consommation des produits : “Tout intervenant est tenu au respect de l'obligation de sécurité du produit qu'il met à la consommation, en ce qui concerne ses caractéristiques, notamment sa composition, son emballage et ses conditions d'assemblage et d'entretien ; l'effet du produit sur d'autres produits au cas où l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds ; sa présentation, son étiquetage, les instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que toute autre indication ou information émanant du producteur ; les catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque grave au regard de l'utilisation du produit, en particulier les enfants.” Les contrôles de conformité du produit font également partie des impératifs auxquels sont soumis les intervenants dans le processus de mise à la consommation des produits alimentaires. C'est ainsi qu'il est dit en substance dans l'article 12 que “tout intervenant est tenu de procéder aux contrôles de conformité du produit, préalablement à sa mise à la consommation (…)”. La garantie et l'essai du produit figurent également au chapitre des obligations dont sont redevables les multiples intervenants dans la mise à la consommation des produits alimentaires. L'information du consommateur par rapport au produit mis à la consommation est aussi une exigence de la loi. C'est, en effet, ce qui est stipulé via l'article 17 qui spécifie que ces informations interviennent par voie d'étiquetage, de marquage ou par tout autre moyen approprié.
Les associations peuvent se constituer en partie civile
Il faut dire que par rapport à la structuration en associations de protection des consommateurs, ce nouveau cadre législatif offre la possibilité aux consommateurs mécontents de recourir à la justice. “Les associations de protection des consommateurs reconnues d'utilité publique (légalement constituées et dont le but est d'assurer la protection du consommateur) peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire”, est-il noté dans l'article 23. Dans cette optique, lorsqu'un ou plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels, causés par le fait même d'un intervenant et ayant une origine connue, les associations “peuvent se constituer partie civile”. Cette possibilité pour le consommateur de porter l'affaire devant la justice se fond, en fait sur son doit, présentement institué, à sa protection “contre tout préjudice moral et matériel”. Cette possibilité se trouve toutefois conditionnée par la recherche et la constatation des infractions. Et ce sont les agents de la répression des fraudes relevant du ministère chargé de la protection du consommateur et les officiers de la Police judiciaire qui sont habilités à opérer la constatation des infractions. L'intervention de ces agents est “un acte donné par le tribunal”.
Aussi, et dans l'exercice de leur travail, ces agents sont protégés “contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l'accomplissement de leur mission”. De même qu'ils peuvent solliciter “le concours des agents de la force publique” qui “sont tenus à la première sollicitation de leur prêter main-forte dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions”.
Expertise et laboratoire de la répression des fraudes
Ce projet de loi sur la protection du consommateur et de la répression des fraudes, qui sera débattu en plénière par les parlementaires après le Ramadhan, énonce l'agrément de laboratoires devant effectuer des analyses, des tests et essais sur les denrées alimentaires. C'est en tout cas, l'article 36 de ce texte de loi qui l'indique, tout en expliquant que les laboratoires en question sont tenus d'utiliser dans le cadre de leurs missions les méthodes fixées par voie réglementaire ou à défaut “les méthodes issues des normes reconnues au plan international”.
Aussi l'expertise effectuée dans le cadre des dispositions de ce projet de loi “est contradictoire”. “Le procureur de la République saisit le juge compétent, s'il estime, soit à la suite des rapports ou des procès-verbaux dressés par les agents, soit à la suite de bulletins ou des rapports de laboratoires, après enquête, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte”, est-il expliqué dans le cadre de l'expertise.
Mesures conservatoires et sanctions
La présente loi attribue la prérogative aux agents de la fraude de prendre toute mesure conservatoire visant à la protection du consommateur. Ils peuvent à ce titre procéder au refus temporaire ou définitif d'admission aux frontières des produits importés, à des consignations, à des essais, à des retraits temporaires ou définitifs et à la destruction des produits ainsi qu'à la suspension temporaire d'activité. C'est ce qui est du moins mentionné dans l'article 53. Au chapitre des dispositions pénales, d'importantes amendes et des peines d'emprisonnement ont été retenues.
À titre d'exemple, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 000 DA à 2 000 000DA ou de l'une de ces peines quiconque vend un produit sous scellés, consigné pour mise en conformité, retiré à titre temporaire du processus de mise à la consommation. Un autre exemple : est puni de la réclusion de 10 à 20 ans et d'une amende de 1 000 000 DA à 2 000 000 DA dans le cas où le produit a causé soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente. Aussi, et lorsque cette maladie a causé le décès d'une ou de plusieurs personnes, ces intervenants encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
NADIA MELLAL BOUALI


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