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“Une réflexion doit être engagée pour réformer la fiscalité agricole”
Directeur général des impôts
Publié dans Liberté le 15 - 01 - 2009

Le numéro 35 de la lettre de la DGI donne un aperçu global du dispositif fiscal régissant l'activité agricole ainsi que de l'ensemble des incitations fiscales qui lui sont consenties.
“La fiscalité a accordé des avantages conséquents au secteur agricole et de la pêche tant en ce qui concerne la TVA que pour ce qui est de l'impôt sur le revenu. En effet, l'activité agricole, située hors du champ d'application de la TVA, bénéficie en matière d'impôts directs d'une fiscalité simplifiée et allégée. Cependant, avec la modernisation projetée de ce secteur, devant se traduire par la mise en place de sociétés agricoles type commercial, une réflexion doit être engagée pour réformer la fiscalité agricole dans le sens d'une meilleure appréhension des revenus agricoles.” C'est du moins ce qu'a relevé le directeur général des impôts dans l'éditorial du 35e numéro de la lettre de la direction générale des impôts. M. A. Raouya a précisé que le niveau de soutien de l'Etat, qui est à l'heure actuelle acceptable, “doit être poursuivi et étendu”. “Le niveau admis par l'OMC qui est de 10% donne une marge de manœuvre plus importante à l'Etat pour soutenir davantage certaines activités et filières considérées comme prioritaires”, souligne-t-il. Le numéro 35 de la lettre de la DGI donne un aperçu global sur le dispositif fiscal régissant l'activité agricole ainsi que sur l'ensemble des incitations fiscales qui lui sont consenties. Avec la modification apportée par l'article 62 de la loi de finances pour 2003, la fixation des revenus agricoles relève désormais de la compétence des commissions locales composées de représentants de l'administration fiscale, de celui de l'administration chargé de l'agriculture et d'un représentant de la Chambre d'agriculture. Le recours aux commissions locales vise à permettre une meilleure appréhension des revenus agricoles à travers une connaissance plus précise des activités agricoles, des réalités ainsi que des contraintes auxquelles font face les agriculteurs des régions qui relèvent de leur circonscription de compétence. Les tarifs et charges ainsi fixés sont homologués par décision du directeur général des impôts avant le 1er mars de chaque année et s'appliquent aux revenus réalisés l'année précédente. Si aucune décision d'homologation n'est prise avant la date susvisée, les anciens tarifs fixés sont reconduits. Pour la détermination du revenu agricole, deux éléments sont retenus. Il s'agit, en l'occurrence, des tarifs et des charges qui font l'objet d'une fixation forfaitaire qui tient compte de paramètres confirmant la zone de potentialité agricole ou l'unité, selon le cas, et le lieu d'exercice de l'activité agricole ou d'élevage (wilaya, commune, ensemble de communes). Les tarifs et charges sont fixés en fonction : d'une part, du rendement moyen à l'hectare qui correspond à la moyenne pondérée obtenue à partir d'un minimum et un maximum ; d'autre part, des charges à l'hectare. La base d'imposition est égale à la différence entre le rendement moyen à l'hectare et les charges retenues, multipliée par la superficie. La base d'imposition pour les revenus de l'élevage est obtenue en multipliant le produit de la valeur vénale moyenne fixée par voie réglementaire (décision du directeur général) par le nombre de bêtes par espèce auquel est appliqué un abattement de 60%. Le revenu ainsi obtenu fait l'objet d'une imposition par application du barème de l'IRG. Il faut savoir que les revenus provenant des cultures de céréales, de légumes secs et des dattes sont exonérés de l'impôt sur le revenu global. Au titre de l'IBS, les activités exonérées sont : les Caisses de mutualité agricole au titre des opérations de banque et d'assurance réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ; les coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que leurs unions bénéficiant d'un agrément délivré par les services habilités du ministère chargé de l'Agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec les usagers non sociétaires ; les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations de ventes effectuées dans les magasins de vente en détails distincts de leur établissement principal ; les opérations portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l'agriculture ou de l'industrie ; et les opérations effectuées avec les usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter. Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office algérien interprofessionnel de céréales (OAIC) relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport des céréales. Il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives de céréales dans le cadre des programmes élaborés par l'Office ou avec son autorisation.
M. R.


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