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Contribution de maître khaled Bourayou
Loi sur la profession d'avocat : un petit texte
Publié dans Liberté le 18 - 07 - 2013

"Je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en servirait contre le gouvernement." Napoléon Ier, extrait d'une lettre adressée à M. Cambacérès Trèves, 7 octobre 1804
Le 9 juillet 2013, l'Assemblée populaire nationale adopte la loi portant nouveau statut de l'avocat. Il aura fallu plus de douze années de gestation ponctuées d'atermoiements et d'hésitations, de concertations et de négociations, de doutes et de suspicions, de compromissions et de reniements... pour que ce texte puisse enfin voir le jour.
Délesté de ses grandes ambitions qu'inspirent les principes d'indépendance de la profession et les valeurs universelles des droits de la défense, ce texte s'est contenté de reproduire la perception du pouvoir quant au rôle et place de l'avocat dans la représentation du corps social, d'une part, et sa participation au déroulement du procès pénal, d'autre part.
En effet, ce texte reste marqué par cette vision restrictive des droits de la défense dont l'exercice est organisé beaucoup plus à assurer le fonctionnement de l'appareil judiciaire qu'à renforcer les prérogatives de ce droit fondamental dont l'expansion est à même de garantir une réelle protection des droits du justiciable et de promouvoir l'avocat au rang de partenaire privilégié du processus judiciaire. De leur côté, les représentants de l'Union nationale des barreaux d'Algérie (UNBA), puisant dans les réserves de leurs réflexes corporatistes, ont pu, sous l'impulsion du bâtonnier Silini Abdemadjid, résister le temps d'un mandat aux effets dominants de cette perception restrictive des droits de la défense
Les changements intervenus à la tête de l'Union ne manquèrent pas de fragiliser sérieusement cette résistance et précipiter la reddition des barreaux aux thèses limitatives du pouvoir.
Plus grave, la représentation de la profession a dû céder sur le plus important des droits constitutifs de la défense à savoir le droit à l'expression. Désormais, l'avocat n'a plus le droit à la parole en dehors du prétoire.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, certains barreaux, au prix d'un vil troc, se sont convertis en défenseurs de ce texte dès lors que ce dernier leur a assuré la possibilité de postuler pour plusieurs mandats. Alors que d'autres, naguère farouches opposants à ce projet, ont failli baisser l'étendard de la résistance. Mis en minorité en raison de l'adversité des compagnons, ils n'ont pu supporter le poids du combat solitaire qui exige comme seuls soutiens la conviction inébranlable et l'endurance solide. De ce tumulte nourri par la désunion et les contradictions, la compromission et l'accommodement, se sont élevées des dithyrambes à l'endroit du ministre de la Justice proclamé comme l'homme providentiel qui a préservé l'indépendance de la profession et garanti les droits de la défense.
La décrépitude de la représentation institutionnelle de la profession aura été l'un des faits marquants présidant à l'avènement du nouveau statut de l'avocat.
1/ Pas moins de sept avant-projets de texte ont jalonné cette longue période de maturation, sans y apporter une quelconque évolution significative dans la perception de la chancellerie à l'égard des droits de la défense. Les quelques aménagements introduits dans ces projets sont d'ordre organisationnel ou fonctionnel tels que la création d'une école de formation des avocats, les réaménagements du Capa ou la restructurLa succession de ces projets s'explique en grande partie par le fait que le pouvoir, faute de vision d'ouverture, n'est pas arrivé à trouver la juste mesure des réponses définitives à donner à l'accumulation des obstacles et blocages qui caractérisent le fonctionnement de l'appareil judiciaire confronté à la double contradiction des enjeux résultant à la fois des effets de l'instrumentalisation de ses rouages et des nécessites de rendre justice en toute équité. Elle s'explique aussi par les difficultés à trouver les solutions les plus aptes à concilier le minimum de garanties de défense dans le cadre d'un procès pénal livré à la domination du ministère public.
Cette façon de procéder illustre à l'évidence l'absence d'une démarche prospective à même de constituer à la fois, la plate-forme philosophique du projet de statut et le cadre référentiel de règlement des conflits présents ou à venir.
1-1/ Datant de l'année 2001, le premier projet, sous le couvert de la prétendue nécessité de promouvoir les conditions d'exercice de la profession et son adaptation aux évolutions et exigences du droit processuel tout particulièrement, avait en fait pour objectif la prise en charge de deux préoccupations :
1-2/ la première consistait, alors, à dépouiller la corporation de ses moyens de pression notamment le boycott des audiences. N'ayant jamais supporté l'existence d'une telle prérogative qu'elle estime incompatible avec les exigences de fonctionnement de l'appareil judiciaire assimilé à un service public, la chancellerie a tenté d'avancer des propositions alternatives telles que l'idée d'un service minimum assimilant le boycott à un droit de grève et les avocats à des travailleurs ;
1-3/ la deuxième préoccupation, en relation avec la première, avait pour objectif de soumettre les délibérations des Conseils de l'ordre et les résolutions des assemblées générales au contrôle du ministre de la Justice.
Ce contrôle place la corporation sous la tutelle de la chancellerie en soumettant les décisions des barreaux au filtre du scanner de l'administration centrale. Cette dernière peut alors introduire des recours en annulation devant le juge compétent afin de geler toute mesure susceptible de gêner la marche du système judiciaire.
1-4/ L'élaboration du deuxième projet de texte est confiée à une commission présidée par Djàmêl Bouzertini, magistrat connu pour son expérience et sa sagesse.
Cette commission travaillant sur deux projets de texte ; l'un de la chancellerie, l'autre de l'Union des barreaux, était sur le point de réaliser un consensus total autour de la mouture finale s'il n'y avait pas eu cette épineuse question de l'incident d'audience que le ministère de la Justice voulait inclure dans le corps même du statut de l'avocat à l'effet de conférer à ce manquement un caractère particulier inhérent à l'exercice de la profession.
Les divergences que cette question a suscitées consommèrent plusieurs autres moutures qui passèrent de la sanction immédiate de suspension de l'avocat à la mise en place d'un dispositif de conciliation selon lequel le président de la juridiction et le délégué du barreau concerné sont chargés de résoudre cet incident.
En cas d'échec de cette conciliation, l'affaire est portée au niveau du président de la cour et du bâtonnier concerné. Le dossier est transmis à la commission mixte par le ministre en cas de second échec de conciliation.
La mouture finale adoptée est un amas de contresens. Appréciez... "en cas de survenance d'un incident grave à la police de l'audience ; cette dernière est arrêtée impérativement par le juge. L'incident est alors porté à la connaissance des responsables cités plus haut afin qu'une solution soit trouvée au manquement de l'avocat aux règles déontologiques".
Comment se fait-il que le magistrat qui constate l'incident et renvoie son auteur aux fins de sanctions disciplinaires se trouve impliqué dans un processus de conciliation aux termes duquel il doit donner des justifications à son acte au même titre que l'avocat objet de l'incident.
D'autre part, il y a lieu de relever la confusion de cette disposition en ce qu'il est difficile de distinguer le grave incident d'audience de l'outrage régi par les dispositions des articles 567 et suivants du code de procédure pénale
1-5/ Le projet de l'administration de l'actuel ministre de la Justice allait connaître dès son dépôt au bureau de l'APN une sérieuse opposition menée par le barreau d'Alger qui, sous l'impulsion de son conseil de l'ordre, réussit à mobiliser la corporation autour du mot d'ordre du retrait du texte en organisant parmi les actions de riposte une imposante marche de protestation allant du siège du tribunal de Sidi-M'hamed aux portes de la Chambre basse.
Les négociations engagées dans le cadre de l'étude du projet de loi par la commission des affaires juridiques de l'APN n'ont porté que sur des aménagements minimes occultant l'essentiel des chapitres liés aux fondements des droits de la défense et des missions de l'avocat.
Le débat en plénière ayant précédé le vote de ce texte montre, si besoin est, l'indigence de certaines propositions dont le contenu procède d'une méconnaissance totale des valeurs et principes de la profession réduite dans l'esprit de certains à un métier de gains faciles et gros profils !
1-6/ Le texte adopté par l'APN est, à l'évidence, un petit texte en ce qu'il livre un statut sans relief en deçà des attentes de la corporation, d'autant qu'il fournit une version réductrice des droits de la défense au minimum de leurs prérogatives.
Au moment où la plupart des nations élèvent ce droit constitutionnel au firmament des valeurs universelles de liberté et de respect des droits du justiciable face à la puissance du parquet, notre pays se complaît à vider les droits de la défense de leur substance pour en faire l'alibi du prétendu procès équitable.
Plus grave, ce texte ampute les droits de la défense de l'un de leurs droits essentiels à savoir le droit à l'expression. L'avocat ne peut plus user du principal moyen de communication inhérent à sa profession, à savoir la liberté de parole en dehors du prétoire pour dénoncer les violations aux droits de la défense ou les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire.
Alors qu'il ne concourt pas à l'enquête judiciaire, l'avocat est non seulement contraint au secret de cette information, mais s'expose encore à une condamnation dès lors qu'il dénonce une atteinte aux droits de la défense.
À l'aide de cet article qui, bizarrement, n'a soulevé aucune réaction de la part des représentants des barreaux composant la commission d'enrichissement du projet de texte, le ministère public peut, à loisir, poursuivre tout avocat qui oserait porter un commentaire purement juridique sur une décision de justice ou élever une critique à propos d'un acte d'instruction violant les droits de son mandant.
L'introduction d'une telle disposition dans le statut même de l'avocat, alors qu'elle est prise en charge par l'article 11 du code de procédure pénale, avec des exceptions importantes à cette obligation, n'échappe pas à la démarche de l'exécutif consistant à soutenir à travers cette restriction les préoccupations immédiates de l'administration de la justice quitte à remettre en cause des acquis consacrés par les lois et les règlements.
Pour rappel, l'article 11 du code de procédure pénale stipule que "sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et l'instruction est secrète".
1-7/ Le petit texte adopté par l'APN n'a ni la prétention et encore moins l'ambition de renforcer les missions de l'avocat, tout particulièrement celles en rapport avec la représentation.
Dans beaucoup de pays, l'avocat jouit de la prérogative de représenter son client devant les juridictions pénales et même devant le tribunal criminel. Cette prérogative découle du principe selon lequel toute personne peut exercer ses droits de défense par l'intermédiaire d'un avocat au cours d'une procédure judiciaire.
À titre d'illustration, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné dans un arrêt du 23/05/2000 la restriction imposée par la cour de cassation française qui dans un arrêt en date du 15/03/2000 a ordonné que soit jugé contradictoirement le prévenu réassigné, mais qui demandait à être dispensé de comparaître. La Cour européenne a réaffirmé le principe selon lequel toute personne a droit à une défense effective : "Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence."
À se demander en quoi une telle prérogative gênerait le fonctionnement de l'appareil judiciaire ? Bien au contraire, elle contribuerait à réduire drastiquement les décisions par défaut.
1-8/ Le petit texte, pour terminer, a ignoré totalement les recommandations de la Commission nationale de la réforme de la justice présidée par le professeur Mohand Issad tendant à renforcer les prérogatives d'assistance de l'avocat au niveau de la procédure préliminaire.
Ce petit texte aurait pris de la hauteur si cette recommandation venait à être prise en considération.
Me K. B., Avocat
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