La mouture de l'avant-projet de loi portant statut général de la Fonction publique, dont Liberté détient une copie, a été finalisée. Extraits. Il prévoit de profondes modifications des règles actuelles de la relation de travail. L'ensemble de ces rubriques est regroupé dans 227 articles. Les syndicats du secteur, qui ont eu à consulter ce document, y décèlent un recul dans le droit au travail et à l'intégration qui leur donne la qualité de fonctionnaire. à l'exemple de la Coordination des lycées d'Alger (CLA) qui estime que ce nouveau projet “va faire tomber les dernières traces des conquêtes sociales des salariés dans la fonction publique avec la contractualisation progressive de la relation de travail”. Plusieurs articles (18, 19, 20, et 21) stipulent, en effet, que “les emplois d'ouvriers professionnels et les emplois de service, dans les institutions et administrations publiques, sont soumis au régime de la contractualisation”, de même qu'il “peut être procédé, à titre exceptionnel, au recrutement d'agents contractuels sur des emplois destinés à des fonctionnaires, dans les cas suivants : en attendant l'organisation d'un concours de recrutement ; dans l'intervalle de la mise en place d'un nouveau corps de fonctionnaires et en vue de pourvoir à la vacance momentanée d'emplois destinés à des fonctionnaires”. Dans le même esprit, le projet prévoit qu'à “titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement d'agents contractuels autres que ceux prévus aux articles 18 et 19 ci-dessus, pour la prise en charge d'opérations, qui, en raison des besoins conjoncturels des institutions et administrations publiques, ne se déroulent que pendant une période déterminée”. Pas moins de 280 000 travailleurs contractuels en poste attendent d'être “permanisés”. Au contraire, avec cette nouvelle réglementation, beaucoup d'entre eux seront remerciés. C'est ce qu'on peut comprendre dans l'article 22 qui stipule que “les agents visés aux articles 18,19 et 20 sont recrutés, selon le cas et en fonction des besoins des institutions et administration publique, par voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée”. Sur un autre volet, les spécialistes, dans le secteur du travail, estiment que le renvoi à 5 ans, dans l'article 224 qui note que “les textes réglementaires prévus par la présente loi doivent être mis en œuvre dans un délai maximum de 5 année à compter de la date de sa publication”, va laisser des portes ouvertes aux abus de droit et aux situations du fait accompli. La question de la hausse des salaires, principale revendication des travailleurs de la fonction publique, est donc reléguée de fait au moins à 5 ans. Dans cet avant-projet qui ne propose aucune grille de salaire, cette question est soulevée dans l'article 8 qui classe le corps des fonctionnaires selon des niveaux de qualification en quatre groupes. Le groupe A “comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités de conception, de recherche, d'étude ou tout niveau de qualification comparable”. Le groupe B “comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités d'application ou tout niveau de qualification comparable”. Le groupe C “comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités de maîtrise ou tout niveau de qualification comparable”. Le groupe D “comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités d'exécution ou tout niveau de qualification comparable”. Quant à la rénumération, il est fait état dans l'article 94 que “les catégories, les échelons et les indices y afférents constituent la grille indiciaire des traitements. Le nombre de catégories, le seuil minimal et maximal de chaque catégorie, le nombre d'échelons sont fixés par voie réglementaire”. M. B.