L'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 consacre la délivrance de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien malade. Ce texte prévoit deux conditions pour pouvoir bénéficier de ce titre de séjour : une résidence habituelle sur le territoire français et un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour le ressortissant algérien des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Cette carte, renvoyant à celle du régime général (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – Ceseda –, art. L. 313-11, 11°), est destinée aux Algériens gravement malades, « résidant habituellement en France » qui suivent un traitement en France, et qui ne pourraient bénéficier d'un traitement identique en Algérie. L'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ne prévoit pas que le médecin inspecteur de la santé publique ou le médecin chef puisse convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (Ceseda, art. R. 313-23 à R. 313-32). Le droit français permet à la préfecture de vérifier l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Dans la pratique contentieuse, les juges prononcent parfois un sursis à statuer pour vérifier si ce traitement existe en Algérie et si l'intéressé n'a accès ni aux médicaments, ni au suivi thérapeutique adapté à sa maladie. Ils peuvent également procéder à un supplément d'instruction en demandant au préfet de préciser « d'une part si, et dans quelles conditions, la population algérienne peut accéder à des molécules ayant les mêmes effets que les médicaments prescrits en France, d'autre part, la capacité de l'offre de soins en Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie du requérant » (cour administrative d'appel de Lyon, 4e ch., 24 septembre 2009, no 08LY01407, Chekhmoume). Lors du traitement de la demande de régularisation, la préfecture et le juge administratif regardent, par ailleurs, l'indisponibilité du traitement ou des équipements médicaux en Algérie. Si l'indisponibilité du traitement dans le pays d'origine est établie en raison de l'absence chronique ou éventuellement passagère (« afflux considérable de patients », « pénurie de médicaments ») de traitement (médicament, molécules d'un traitement), mais aussi, pour certaines pathologies, par le défaut de matériel médical adéquat ou de spécialisation des praticiens, l'autorité préfectorale pourrait délivrer un certificat de résidence provisoire d'un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du juge administratif, ce dernier vérifie la spécificité de la pathologie liée au pays d'origine. L'indisponibilité du traitement peut également résulter d'une pathologie liée à un événement grave traumatisant vécu en Algérie. Le refus de délivrance d'un certificat de résidence de l'article 6, 7° est ainsi annulé dans l'espèce suivante : la pathologie dont le ressortissant algérien souffre est liée aux événements traumatisants qu'elle a vécus en Algérie. Il est important de souligner que le ressortissant algérien malade est protégé contre les mesures d'éloignement. La jurisprudence prévoit que « lorsqu'une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière » (Conseil d'Etat – CE –, 22 octobre 2004, n° 264395 ; CE, 6 septembre 2004, n° 262540). Cette jurisprudence est évocable pour les ressortissants algériens car l'article 6.7° de l'accord franco-algérien prévoit l'octroi de plein droit d'un titre de séjour. Enfin, sur l'admission au séjour des Algériens en tant que membres de famille et accompagnants de personnes malades (notamment parent d'enfant malade mineur), l'accord franco-algérien prévoit l'octroi d'un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d'enfant malade (sur le fondement de l'article 6.5° accord franco-algérien, art. 8 Cour européenne des droits de l'homme et l'article 3.1 Convention internationale des droits de l'enfant). Finalement, et contrairement aux fausses idées, l'accord franco-algérien et la jurisprudence française donnent des outils assez larges aux ressortissants algériens pour garantir et protéger le droit à l'accès aux soins et à la santé en France. Fayçal Megherbi Avocat au Barreau de Paris ; E-mail : [email protected]; Site Internet : www.faycalmegherbi.com