Le notariat algérien connaît, ces derniers temps, des moments difficiles en raison principalement de la grande vague de suspension ayant touché un nombre important de notaires pour avoir commis des fautes professionnelles ; et faisant l'objet à la fois de poursuites pénales et disciplinaires. Le pouvoir de décider cette suspension est octroyé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, par l'article 61 de la loi 06-02 portant organisation de la profession de notaire. Cet article dispose : "Si un notaire a commis une faute grave ne permettant pas son maintien en exercice, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le ministre de la Justice, garde des Sceaux peut, après une enquête préliminaire contenant les déclarations du notaire concerné, ordonner sa suspension immédiatement et en notifier la chambre nationale des notaires. Il doit être statué sur l'action disciplinaire dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de suspension. A défaut, le notaire est réintégré dans son office de plein droit, sauf poursuite pénale à son encontre". La lecture attentive des ces dispositions démontre que le pouvoir du ministre est manifestement discrétionnaire et ce pour deux raisons principales au moins: - Les institutions légales chargées, entre autres, de la gestion de l'ordre notarial ( la chambre nationale, les chambres régionales, et le haut conseil du notariat) ne sont pas consultées par le ministre au sujet de la prise des décisions de suspension à l'encontre des notaires. Mis devant le fait accompli, la chambre nationale ne saura la vérité de ces décisions que par voie de notification dont l'accomplissement incombe obligatoirement au ministre. Les chambres régionales, institutions chargées par le législateur du pouvoir disciplinaire, sont les dernières à être informées du sort réservé à leurs membres. Les chambres, nationale et régionales, ne disposent d'aucune prérogative en matière de suspension des notaires. Devant le pouvoir discrétionnaire du ministre, elles sont entièrement impuissantes malgré le fait qu'elles incarnent le cadre institutionnel de l'ordre notarial. - Les conditions retenues par l'article 61 ne sauraient faire obstacle aux éventuels excès de pouvoir et encore moins assurer la légalité des décisions de suspension ordonnées par le ministre. En effet, cet article ne fournit pas de critères qui s'opposeraient à ce que ledit ministre ne juge à sa convenance et arbitrairement l'état d'effectivité ou pas de ces conditions à chaque cas de suspension. À défaut de critères imposés par la loi, le ministre jouit incontestablement d'un pouvoir discrétionnaire en la matière. Quand est-ce qu'il y a faute grave ? Quelles sont les fautes qui ne permettent pas aux notaires de continuer l'exercice de leurs activités professionnelles ? La réponse à ces deux questions et tant d'autres, dépend de l'appréciation souveraine du ministre de la justice. En somme, pourquoi la suspension des notaires relève-elle du pouvoir ministériel ? Les raisons de cette dépendance résident sans doute dans la conception inadéquate de la profession sur la base de textes juridiques qui prêtent à confusion. En effet, le notaire est défini par la loi comme étant "un officier public, mandaté par l'autorité publique, chargé d'instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique". En réalité, le concept d'officier public ne confère pas aux notaires la qualité de fonctionnaire public qui expliquerait l'octroi du pouvoir de suspension à la tutelle. Le fait que la loi considère l'exercice de la profession comme étant un mandat délégué par l'autorité publique aux notaires n'explique pas lui aussi cette dépendance qui influe négativement sur la profession et ses praticiens. Le notariat est reconnu, dans les législations appartenant à la famille de droit romano-germanique aussi bien qu'anglo-saxonne comme étant indiscutablement une profession libérale au même titre que le barreau. D'ailleurs, la loi 06-02 stipule que la gestion de l'office notarial est assumée par le notaire "pour son propre compte" et "peut être géré sous forme de société civile professionnelle". Mieux encore, étant responsable de la gestion de l'office, le notaire doit souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile en cas de faute professionnelle. Comme dans toutes les professions réglementées, le notaire perçoit directement ses honoraires de ses clients en contrepartie des services rendus. Quoique la suspension des notaires soit, en principe, une mesure provisoire en attendant le déroulement du procès disciplinaire et/ou pénal, elle n'est pas moins une procédure qui provoque l'inquiétude de tous les notaires en raison de ses conséquences pour le moins fâcheuses sur tous les plans, moral et matériel. Même si la loi consacre le droit du notaire suspendu à la reprise de son activité professionnelle quand le procès disciplinaire n'aura pas lieu dans un délai de six mois à partir de la date de suspension ; la durée de la suspension est en réalité indéterminée dès qu'il y a poursuite pénale contre le notaire suspendu. Le délai du procès disciplinaire n'encourt pas en cas de poursuite pénale. Au fait, comme toutes les fautes commises par les notaires sont susceptibles de qualification disciplinaire et pénale à la fois, la suspension des notaires traine et perdure dans le temps jusqu'au déroulement du procès pénal, souvent après des années d'attente sans ressources et en détention pénitentiaire parfois. Ils ne sont pas rares, les cas de notaires innocentés par la justice sans pouvoir reprendre la profession après des années de geôle. Certains notaires sont même morts en prison. Pour toutes ces raisons, le régime de suspension appliqué aux notaires doit être revu en bien et ce dans l'intérêt de la profession à laquelle tout le monde reconnaît le rôle important dans l'établissement et la conservation de la paix sociale et la sécurité juridique. Plusieurs propositions peuvent être soutenues : - Faire bénéficier les notaires du régime applicable à la profession d'avocat. À titre de rappel, le pouvoir de suspension relève des attributions du bâtonnier qui doit soumettre au conseil de l'ordre ses décisions dans un délai d'un mois pour valider ou annuler la procédure de suspension. La loi permet le recours contre les décisions de suspension devant la commission nationale des recours composée de magistrats et d'anciens bâtonniers siégeant à la Cour suprême. Les décisions de cette commission sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat selon une jurisprudence constante de la haute juridiction administrative depuis 2008. Si cette proposition est acceptée, les présidents des chambres régionales des notaires seraient les mieux placés pour exercer le pouvoir de suspension avec l'obligation de soumettre leurs décisions au conseil régional et évidement reconnaitre le droit de recours contre ces décisions devant la commission nationale des recours et devant le Conseil d'Etat à l'encontre des décisions rendues par cette commission. Cette proposition a le mérite d'assurer le respect du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi du fait que tous les ordres professionnels auraient droit au même traitement par le législateur. - Une autre proposition consiste à attribuer le pouvoir de suspension aux juridictions de premier degré comme il est fait en France et en Belgique en particulier. L'action en suspension est portée devant le président du tribunal de grande instance par le bâtonnier ou le procureur de la République en France et le président de la chambre des notaires ou le procureur du roi en Belgique. Dans les deux exemples, les décisions de suspension sont susceptibles de tous les recours judiciaires. Le tribunal fournirait plus de garanties et d'assurances pour les notaires suspendus que dans le cas où la suspension est décidée par des gestionnaires soient-ils chefs des ordres professionnels ou même ministre de la Justice. Cette proposition s'accorde bien avec certaines spécificités du statut juridique actuel du notariat dans notre pays. Le notaire est tenu de déposer sa signature et son paraphe au greffe du tribunal territorialement compétent. Aucune perquisition de l'officier notarial, et aucune saisie ne peuvent être opérées sans mandat judiciaire. Le répertoire des actes et les différents registres des notaires sont obligatoirement cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d'implantation de l'office notarial. Cette proposition a le mérite de rapprocher la justice du justiciable. Le notaire est cité devant le juge de la circonscription administrative et fait appel contre la décision de suspension devant la cour de justice territorialement compétente. C'est mieux pour les notaires suspendus de toutes les régions du pays qui se voient obligés en l'état actuel de leur statut juridique de se déplacer sur la capitale pour pouvoir attaquer les décisions de suspension émanant du ministre de la Justice, devant le Conseil d'Etat. Cette proposition assure également le respect du principe du double degré de juridiction puisque le procès de suspension est jugé par le tribunal puis par la cour avec possibilité de pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Par contre, l'action administrative devant le Conseil d'Etat est jugée en premier et dernier ressort c'est-à-dire sans possibilité d'appel. Mieux encore, les arrêts de cette haute juridiction administrative ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. Ce serait pure hérésie d'admettre que le Conseil d'Etat puisse être juge de fond et juge de cassation pour les mêmes affaires. Quelle que soit la qualité de la révision du régime juridique de la suspension des notaires, il serait inconcevable que les institutions de l'ordre notarial ne soient pas impliquées dans la réforme projetée. La réhabilitation de la profession passe par deux conditions : garantir une meilleure protection juridique du notaire et assurer l'indépendance de la profession. G. R. * Avocat près la cour suprême