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Les grandes lignes du projet de loi sur la profession d'avocat
Publié dans Algérie Presse Service le 21 - 06 - 2011

ALGER- Le projet de loi portant organisation de la profession d'avocat actuellement au niveau du parlement insiste sur "l'importance particulière" des droits de la défense dans le sens ou ils sont indissociables des droits de l'homme et des libertés en général outre qu'ils constituent l'une des "garanties" de l'Etat de droit.
Ce projet qui a suscité des réactions mitigées dans le milieu de la profession, prend en considération, dans l'exposé des motifs, l'augmentation des contentieux et des réformes qu'a connu le secteur, l'adaptation des conditions d'accès, d'organisation et d'exercice de la profession.
L'évolution de la profession au plan international et avec les dispositions du code de procédure civile et administrative qui fait obligation aux parties de se représenter par un avocat à hauteur d'appel, ont été également relevé dans ce projet de loi.
L'exposé des motifs du projet qui comprend 134 articles, souligne que la profession d'avocat est une profession libre et indépendante. Elle oeuvre à la protection et à la préservation des droits de la défense et concourt à l'oeuvre de justice, au respect du principe de la primauté de la loi et assure la représentation, la défense et l'assistance des parties auprès des juridictions et instances administratives et disciplinaires.
Le projet définit les principales obligations que l'avocat doit observer rigoureusement que les lois, les règlements, les traditions et usages professionnels lui imposent. L'avocat est tenu, dans l'exercice de sa mission, au respect du aux magistrats et aux juridictions.
Le projet définit en outre les procédures applicables en ce qui concerne les incidents d'audience qui constituent un manquement à l'obligation professionnelle.
Le projet de loi impose à l'avocat de prendre les mesures légales nécessaires pour protéger, respecter et mettre en oeuvre les droits et intérêts de ses clients. Il doit s'abstenir de tout acte dommageable aux intérêts de ses clients et à la bonne administration de la justice sous peine de poursuites disciplinaires.
Lorsque l'avocat commet un incident d'audience, le juge en fait dresser, selon le projet de loi, un procès-verbal par le greffier qu'il transmet au Président de la Cour.
L'avocat se retire de l'audience. Le président de la cour peut saisir le bâtonnier afin de prendre les mesures adéquates. Le bâtonnier peut décider le classement du dossier auquel cas le ministre de la justice peut exercer un recours devant la commission nationale de recours.
La commission nationale de recours se compose de 7 membres dont 03 magistrats de la cour suprême et du conseil d'Etat désignés par le ministre de la justice et 4 bâtonniers choisi par le conseil de l'union. Le ministre désigne également 3 magistrats en qualité de membres suppléants. Le conseil de l'union choisit sur une liste d'anciens bâtonniers 4 membres suppléants.
La commission de recours statue à huis clos dans l'affaire de l'avocat suspendu, l'entend et notifie ses décisions au ministre de la justice et au bâtonnier président du conseil de discipline, auteur de la décision et le cas échéant le plaignant lesquels peuvent exercer un recours devant le conseil d'Etat.
Le texte confère à l'avocat des droits dont l'inviolabilité de son cabinet où toute perquisition ou saisie ne peut être effectuées que par le magistrat compétent en présence du bâtonnier ou de son délégué, précisant que les actes faits en violation de ces dispositions sont frappés de nullité.
Le projet stipule en outre que les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l'avocat tout en respectant le devoir de modération qui reste la marque de la profession.
Le texte garantit la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre l'avocat et ses clients et le droit d'accepter ou de refuser un client. Il précise également que l'avocat, ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l'audience.
La profession d'avocat, précise le texte, est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires et avec tout emploi d'administration, de direction ou de gérance d'une société ou entreprise du secteur public ou privé.
La profession d'avocat est incompatible avec toute activité commerciale et industrielle et tout emploi impliquant un lien de subordination. L'avocat investi d'un mandat parlementaire ou d'un mandat de président d'une assemblée locale élue ne peut pendant le durée de ce mandat exercer la profession d'avocat.
Cependant, la profession d'avocat est compatible avec les taches d'enseignement dans le cadre contractuel pour les titulaires d'un doctorat en droit. Le dit projet de loi prévoit la création d'une école nationale de formation d'avocats, en prolongeant la durée à deux ans.
L'avocat stagiaire ne peut, toutefois, plaider devant les cours, les tribunaux administratifs, les tribunaux criminels, les pôles judiciaires et les juridictions à compétence étendue, le conseil de l'Etat et la Cour suprême, qu'après 7 années d'expérience professionnelle, tel que défini par le projet de loi.
Sont agréés devant la Cour suprême et le conseil de l'Etat par arrêté du ministre de la Justice, garde des sceaux, les avocats justifiant de sept (7) années d'exercice effectif au niveau des cours et des juridictions administratives, et n'avoir pas fait l'objet pendant les trois (3) dernières années d'une mesure de suspension. Afin d'encourager les jeunes qui aspirent à faire de la profession d'avocat leur vocation, il est proposé la création d'un régime de salariat.
En attendant la mise en place de l'école de formation d'avocats, les instituts de droit sont chargés d'organiser le concours d'accès et la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.Le bâtonnier est élu pour une durée de trois (3) ans renouvelables une seule fois par les membres de l'assemblée dèja élus à ce poste au moins deux fois.
Le présent projet propose une organisation efficace des organes de la profession représentée par l'Union nationale des Ordres et l'Ordre des avocats en plus des structures qui en dépendent. La candidature aux fonctions de membre de conseil de l'Ordre et de bâtonnier a été restreinte aux avocats ayant un nombre d'années d'exercice plus conséquent.
Le projet de loi confère au ministre de la Justice, le droit de recours concernant les décisions des structures (conseil et assemblée générale) et les décisions des conseils de discipline. Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises au ministre, qui peut les déférer devant le conseil de l'Etat.
Les candidats admis au certificat d'aptitude à la profession d'avocat suivent un stage de deux ans dispensé par les avocats ayant au moins 12 années d'exercice ou agréés près la Cour suprême et le conseil d'Etat. Le ministre de la Justice en est tenu informé.
En vertu de ce projet, l'avocat est tenu au respect de la confidentialité de l'enquête sous peine de poursuite pénale.
Le ministre de la Justice avait présenté le 8 juin un exposé sur le dit projet de loi devant la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'APN, qui procèdera à son examen avant sa soumission au parlement pour débat et vote.


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