Le texte vise à réduire la crise du logement qui a été exacerbée par le comportement des propriétaires qui préféraient laisser leur bien inoccupé plutôt que de le louer. L'Etat supprime le droit au maintien dans les lieux pour les locataires et restaure le respect de la propriété privée. C'est à travers un avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n°75-58 du 26 décembre 1975, portant code civil, adopté lors du dernier Conseil des ministres et déposé sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) cette semaine que l'Etat institue cette suppression. Dans son exposé des motifs, le texte de loi explique qu'“à l'origine du bail, comme tous les contrats, exprimait un accord de volonté. Il n'en est pratiquement plus ainsi lorsque le droit applicable attribue à l'un des contractants un droit exorbitant. Dès lors que le bail d'habitation confère au locataire le droit au maintien dans les lieux, le propriétaire se trouve quasiment dépouillé de son droit de propriété”. Dans ce contexte, il est expliqué que “les propriétaires montrent une réticence manifeste à consentir des baux d'habitation”. Ce comportement en définitive n'a pu qu'exacerber la crise du logement sévissant dans le pays, faisant en sorte que le propriétaire préfère laisser son bien inoccupé plutôt que de le louer. Aussi, tout en notant que le texte de loi en vigueur “n'incite pas davantage les investisseurs éventuels à construire des immeubles à usage professionnel destinés à la location, ce qui aggrave encore la crise”, l'avant-projet de loi en question souligne que “la longueur de la procédure de reprise et son résultat aléatoire n'incitent pas les propriétaires à consentir des baux d'habitation, au risque de ne plus récupérer leurs biens”. À ce propos, il est avancé que “les rares possibilités de reprise consenties au propriétaire sont assorties de conditions restrictives” (inoccupation effective de huit mois par an par le locataire, pluralité d'habitations, autorisation administrative). Dans les faits, l'avant-projet de loi en question propose un ensemble de dispositions visant à “la suppression du droit au maintien dans les lieux, l'exigence d'un contrat à durée déterminée et la suppression du congé, le rétablissement de l'équilibre des droits et obligations entre bailleur et preneur, l'exigence d'un accord écrit du bailleur pour toute modification à apporter à la chose louée, l'exigence d'un accord écrit du bailleur pour toute cession du bail ou sous-location, la garantie de l'égalité devant la loi du preneur d'un local à usage d'habitation et du preneur d'un local à usage professionnel par la suppression du droit au maintien dans les lieux pour les deux, la garantie de la sécurité des transactions par la mise en place d'un formalisme simplifié par l'exigence d'un simple écrit et d'une durée du contrat déterminé”. Concrètement parlant, la conclusion du bail obéit à une multitude de règles. C'est ainsi que l'article 467 bis stipule que “le bail est conclu, sous peine de nullité, par écrit ayant date certaine”. Aussi, il est noté que “sauf dispositions contraires à la loi, celui qui ne peut faire que des actes d'administration ne peut consentir un bail d'une durée excédant trois ans”, à travers l'article 468. Le présent avant-projet de loi explicite également via son article 469 bis 1 que le bail prend fin à l'expiration du terme convenu, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Toutefois, “le preneur peut mettre fin au contrat de bail, pour toute raison familiale ou professionnelle. Il doit en aviser le bailleur par acte extrajudiciaire avec préavis de deux mois”. Le bail n'est pas transmissible aux héritiers. C'est l'article 469 bis 2 qui le dit en notant qu'“en cas de décès du preneur et sauf convention contraire, le contrat continue jusqu'à son terme ; dans ce cas, les héritiers qui vivaient habituellement avec lui pendant six mois peuvent mettre fin au contrat si les charges du bail sont devenues trop onéreuses, en considération de leurs ressources ou que le bail excède leurs besoins. Le droit de mettre fin au bail doit être exercé dans les six mois suivant le décès du preneur. Le bailleur doit en être avisé par acte extrajudiciaire avec préavis de deux mois”. L'état de la chose louée est également évoqué dans cet avant-projet de loi. C'est l'article 477 qui le définit en notant que “si la chose louée est délivrée au preneur dans un état tel qu'elle est impropre à l'usage pour lequel elle a été louée ou si cet usage subit une diminution notable, le preneur peut demander la résiliation du contrat ou une réduction du prix proportionnelle à la diminution de l'usage et la réparation du préjudice subi dans les deux cas, s'il y a lieu”. Aussi, il est fait obligation au locataire de restituer la chose louée en l'état. Dans le cas contraire, l'article 503 note que “si lors de la délivrance, il n'a pas été dressé un procès-verbal ou un état descriptif de la chose louée, le preneur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir reçue en bon état. Le preneur répond des pertes et dégradations subies par la chose louée, sauf s'il prouve qu'elles ne lui sont pas imputables”. Par ailleurs, cet avant-projet de loi comporte une exception concernant les personnes âgées de plus de 60 ans. Cette catégorie de personnes bénéficie du droit au maintien dans les lieux jusqu'à leur décès. NADIA MELLAL