«En vertu des amendements «substantiels» proposés au code de procédure pénale, le tribunal criminel fera l'objet d'une réforme profonde dans sa composition et son fonctionnement, à travers notamment l'institution du droit de l'accusé au recours, l'augmentation du nombre des assesseurs jurés, et la révision des dispositions relatives à la police judiciaire », a indiqué hier le ministre de la Justice Garde des Sceaux, Tayeb Louh, devant l'Assemblée Populaire Nationale (APN). Lors de son exposé du projet de loi portant code de procédure pénale, et le projet de loi organique relative à l'organisation judiciaire, M. Louh a souligné que cette mesure «importante» intervient en adéquation avec le principe constitutionnel prévu dans le dernier amendement à savoir l'institution d'un deuxième degré de juridiction en matière pénale, et en renforcement des garanties pour un procès équitable et conforme aux normes internationales en matière des droits de l'homme. Parmi les propositions les plus importantes, figurent l'institution d'un deuxième degré de juridiction partant du fait que «l'accusé a le droit d'interjeter appel conformément à la loi, auprès d'un tribunal de première instance qui statuera à nouveau sur son affaire». Figure également parmi ces amendements, le retour à l'ancienne composante du tribunal criminel (4 assesseurs jurés et 3 juges). Cependant, les affaires de terrorisme, de drogue et de contrebande seront confiées à des juges seulement vu «l'expérience acquise dans le traitement de ce type d'affaires». Le projet de loi prévoit également l'annulation de l'ordonnance de prise de corps «en application du principe de la présomption d'innocence», et propose ainsi, l'«obligation pour l'accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n'a pas été détenu au cours de l'instruction, de se présenter dans un délai ne dépassant pas la veille de l'audience». Concernant la révision des dispositions liées à la police judiciaire, le texte comporte de nouvelles dispositions qui énoncent l'«impossibilité pour les officiers de la police judiciaire d'accomplir leur mission dont les enquêtes et interrogatoires, qu'après habilitation délivrée par le procureur général compétent». En cas de refus du procureur général de délivrer l'habilitation à l'officier, ou en cas de son retrait, ce dernier peut introduire un recours devant la commission ad hoc dont la création est suggérée dans le texte et qui se compose de trois magistrats de la Cour suprême désignés par son premier président. Il a souligné que «dans le souci d'assurer une coordination de l'action de la police judiciaire, et d'éviter toute interaction entre les attributions des différents corps, le domaine d'intervention de la police judiciaire, relevant des services militaires de sécurité, a été défini avec précision, et dont la mission se limite aux «infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat, prévues et réprimées par le code pénal, et qui compte les crimes de trahison, d'espionnage de terrorisme et de sabotage».