Les banques et les établissements financiers qui procèdent à des opérations de banque relevant de la finance participative, c'est-à-dire les opérations de réception des fonds, de placement, de financement et d'investissement, qui ne donnent pas lieu à la perception ou au versement d'intérêts, doivent respecter les conditions fixées par un règlement publié au Journal officiel n° 73. Il s'agit des opérations qui concernent notamment la Mourabaha, la Moucharaka, la Moudaraba, l'Ijara, l'Istisna'a, le Salam, ainsi que les dépôts en comptes d'investissement. Le règlement, adopté par le Conseil de la monnaie et du crédit le 4 novembre dernier, a pour objet de définir les règles applicables aux produits dits «participatifs» ne donnant pas lieu à perception ou à versement d'intérêt et de définir les conditions d'autorisation préalable, par la Banque d'Algérie, des opérations de banque relevant de la finance participative, des banques et établissements financiers agréés. D'abord, pour mettre en place des produits de finance participative, la banque ou l'établissement financier doit obtenir une autorisation préalable de la Banque d'Algérie. A ce titre, la banque ou l'établissement financier doit appuyer sa demande adressée à la Banque d'Algérie par l'avis du responsable du contrôle de la conformité de la banque ou l'établissement financier ainsi que la procédure à suivre pour assurer l'indépendance administrative et financière du «guichet finance participative» par rapport au reste des activités de la banque ou de l'établissement financier. Ensuite, après obtention de l'autorisation préalable de la Banque d'Algérie, les banques et établissements financiers agréés, désireux d'obtenir pour leurs produits, une certification de conformité aux préceptes de la charia, doivent soumettre lesdits produits à l'appréciation de l'organe national dûment habilité, selon le règlement. Le «guichet finance participative», doit être financièrement indépendant par rapport aux autres départements et branches de la banque et de l'établissement financier, souligne le même texte précisant que cette séparation comptable est concrétisée par l'indépendance des comptes clients du «guichet finance participative» par rapport au reste des comptes de leur clientèle. L'existence d'une section comptable ou d'un département financier propre au «guichet finance participative» a pour principal objectif, l'établissement des états financiers dédiés, y compris l'établissement d'un bilan faisant apparaître l'actif et le passif de ce guichet ainsi qu'un état détaillé des revenus et des dépenses y afférents. L'indépendance du «guichet finance participative» au sein de la banque ou de l'établissement financier est assurée par une organisation et un personnel exclusivement dédiés, ajoute le règlement. Les banques et les établissements financiers ayant reçu l'autorisation préalable pour commercialiser ces produits, doivent informer leur clientèle des barèmes et des conditions minimales et maximales qui leur sont applicables. Ils doivent également informer les déposants, en particulier ceux titulaires des comptes d'investissement, sur la nature de leurs comptes. Les dépôts en compte d'investissement sont soumis à un accord écrit conclu avec le client, autorisant la banque à fructifier ses dépôts dans le portefeuille des projets et opérations du «guichet finance participative» que la banque accepte de financer. Le déposant ouvre droit à une part des bénéfices dégagés par le «guichet finance participative» et supporte une part des pertes éventuelles enregistrées dans les financements engagés par la banque, note encore le même texte.