f) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ; l des raids de bangs soniques ont eu lieu, causant des traumatismes et une atmosphère de panique parmi les habitants de Gaza, l l'usage de Smart Bombs GBU 39 à l'Uranium appauvri, l des commissariats de police, l les attentats ciblés, entre autres celui perpétré jeudi 1er janvier contre un des principaux chefs du Hamas, Nizar Rayan, dans le nord de la bande de Gaza. L'outrecuidance israélienne va jusqu'à prévenir M. Rayan que l'armée a l'intention de le tuer et pour que cela soit «propre», il lui est conseillé d'éloigner de la maison la vingtaine de personnes présentes. Quinze d'entre elles mourront. Ce meurtre «en direct» a été commis avec le soutien juridique du conseiller juridique du gouvernement, Benahem Mazouz. Il y a aussi celui du mardi 30 décembre, lors du bombardement de l'ensemble des ministères du mouvement islamiste, l'armée israélienne a blessé au passage 22 habitants. Autant de mesures destinées à semer la terreur parmi la population et visant à appliquer une stratégie systématique de punition collective et de terrorisme. Les responsables israéliens savent pertinemment que ces opérations vont causer des dommages excessifs, la mort de civils et provoquer des blessures à une partie de la population civile tout comme des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seront manifestement excessifs par rapport aux avantages militaires concrets et directs attendus. g) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; h) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires l des mosquées, l l'Université Islamique de Gaza (IUG), l certaines écoles qui pourtant jouissent de la protection du droit international humanitaire -protection consacrée par le protocole additionnel, articles 52 et 57-. Et même en cas de doute, elles ne peuvent être prises pour cibles militaires comme le dispose le même Protocole à l'article 52. 3. Il est hors de doute que les écoles ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des objectifs militaires car les attaquer ne peut procurer aux combattants israéliens des avantages militaires. l les bureaux de l'association des prisonniers Wa'ed, l les bureaux du Secours islamiste, i) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier la déclaration de Ehud Barak mais aussi celle de Tzipi Livni j) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève k) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève Un million et demi de Gazaouis vit sous blocus israélien depuis juin 2007. Les différents appels de certains Etats mais aussi ceux de la société civile sont restés lettre morte. Seule une centaine de camions a reçu l'autorisation de passer depuis le 29 decembre. Les habitants de la Bande de Gaza manquent de tout, alimentation, objets de première nécessité, mais aussi de carburant, de gaz et d'électricité. Les hôpitaux sont dans l'incapacité d'assurer les soins nécessaires aux blessés et aux malades faute de matériel. Crimes de guerre au Liban en 2006, crimes de guerre dans les territoires palestiniens occupés depuis 60 ans Comme les attaques militaires israéliennes au Liban, celles sur Gaza se placent aussi dans le contexte d'une politique systématique et délibérée de destruction massive des biens civils ainsi que dans celui d'une politique qui a, volontairement, ignoré les obligations que lui imposent le droit international général et le droit humanitaire. Les opérations militaires israéliennes, dans le contexte des déclarations et des prises de position publiques du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et du Chef d'Etat major suggèrent une volonté explicite d'attaquer de manière systématique la population civile, peu importe le nombre de morts. Tous ces actes sont considérés comme constitutifs de crimes internationaux et visés par les Articles 7 et 8 du Statut de la Cour, à savoir des actes de violation graves du droit international, notamment le bombardement et la destruction. Toutes les informations mentionnées renvoient au travail de terrain fait par le Centre palestinien des droits de l'homme de Gaza et sont autant d'infractions commises contre des personnes civiles protégées en temps de guerre aux termes des dispositions de la 4e Convention de Genève. Faisant cela, l'Etat israélien viole les lois ou coutumes de la guerre, y compris celles reconnues par l'Article 3 de la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949, disposition qui a acquis le statut de règle du droit coutumier. Lutter contre l'impunité, une obligation En créant la Cour Pénale Internationale, les Etats membres, reflétant largement l'intérêt général de l'humanité, ont mis en place un mécanisme institutionnel judiciaire et juridique dont le but déclaré est de traduire en justice les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crime de génocide, de façon à décourager la perpétration de futures violations, à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales et au respect du droit et des valeurs humaines et à garantir que les responsables de tels crimes internationaux ne jouiraient plus d'aucune impunité. En ce sens, les Etats considèrent, dans le Préambule du Statut, que «…les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale…» se montrant déterminés «…à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes…». Ainsi dans le Jugement Stakic, la Chambre de première instance du Tribunal International pour l'Ex Yougoslavie a pertinemment déclaré : «Dans le cadre de la lutte contre les crimes internationaux, la dissuasion constitue une tentative d'intégrer ou de réintégrer dans la société des personnes qui se croyaient hors de portée du droit international pénal. Ces personnes doivent être avisées qu'à moins de respecter les normes universelles fondamentales du droit pénal, elles s'exposent non seulement à des poursuites, mais aussi à des sanctions de la part des tribunaux internationaux». (Le Procureur c/ Milomir Stakic, 31 juillet 2003, 902) Si les responsables israéliens continuent à jouir de l'impunité, ce fait pourrait être interprété comme un message à d'autres responsables, non pas aux fins de décourager la perpétration de futures violations du droit international humanitaire, mais plutôt comme incitatif à le faire, car il suffirait que les responsables soient les nationaux d'un Etat tiers pour que l'ensemble des dispositions du Statut de Rome deviennent ineffectives. Si ces violations graves des normes impératives de droit international et si les crimes internationaux commis par les autorités israéliennes restent impunis, c'est tout le système de protection des droits humains qui sera radicalement détruit et discrédité. Si ces crimes qui ébranlent la conscience humaine et la conscience de la communauté internationale sont impunis, les victimes n'auront d'autre choix que d'assister à «une parodie du droit» et à l'impuissance structurel de la Cour Pénale Internationale. Dès lors, il y a urgence. (suite et fin)