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Une approche historique et comparative
La r?gulation juridique des relations conjugales
Publié dans La Nouvelle République le 18 - 01 - 2009

Ce devoir domestique est valorisé et reconnu. Il inclut d'ailleurs un devoir d'aide aux activités professionnelles du mari. Ce compromis sera beaucoup copié, que ce soit dans sa version allemande ou suisse, au Japon, après l'échec de la tentative d'importer le code Napoléon, mais aussi en Amérique latine, notamment au Brésil. Il paraît progressiste et équilibré aux yeux de nombreux juristes des années 1930 car il correspondrait aux différences de nature entre homme et femme, celle-ci étant par nature vouée principalement à la famille (La Vega, 1933).
Cependant, deux versions égalitaires apparaissent : socialiste et scandinave. Dès 1917, l'URSS admet l'égalité des conjoints : l'épouse peut garder son nom, le domicile est choisi en commun, les deux conjoints gardent leur nationalité, administrent indépendamment leurs biens et travaillent sans le soin d'autorisation de l'autre. Le mariage et le divorce relèvent d'une simple déclaration administrative. En fait, alors que le régime communiste abolit la propriété privée au profit du communisme, les relations entre les conjoints relèvent d'un ultra individualisme et de la volonté individuelle. Les codes ne font que quelques pages et sont loin de réglementer toutes les occasions de litiges. Aussi, ce sont les tribunaux qui jouent le rôle de régulation des rap- ports privés, dans un contexte où certains hommes profitent de l'absence de règles pour abandonner femmes et enfants, créant un contentieux important.
En 1936, la liberté de divorcer sera restreinte, ce qui marque l'aspect instrumental de la démocratisation juridique (Luryi, 1980). La législation scandinave va essayer une voie différente vers l'égalité dans le cadre d'une collaboration entre les différents pays à partir de 1918 (Bradley, 1990). Ils instituent l'égalité des conjoints comme règle d'ordre public, en précisant les droits et responsabilités de chacun. Les époux choisissent ensemble le domicile conjugal et le nom de famille, l'épouse pouvant garder son nom. Ils gèrent comme ils l'entendent leurs biens, mais au moment de la dissolution du mariage, les biens communs sont partagés en deux selon un système de communauté universelle, ce qui constitue une reconnaissance du travail domestique des épouses et mères. Le divorce est possible par consentement mutuel aux mêmes conditions pour les femmes et les hommes.
Les changements radicaux affectant les codes du mariage sont cependant relativement rares. Le plus souvent, des dispositions sont votées pour répondre à divers groupes de pression, et notamment à des associations féministes au Brésil, en Grande-Bretagne et en Chine. Elles coexistent avec d'autres règles de droit, parfois contradictoires, sur lesquelles la synthèse publiée en 1938 par l'Institut de droit comparé permet de faire le point.
Les pays indépendants en 1938 : prédominance du modèle du chef de famille
Les codes spécifient un âge minimum au mariage dans quarante-neuf pays sur 63, les autres ne le précisent pas. L'âge minimum moyen est de 16,5 ans pour les hommes et 14,8 ans pour les femmes, soit une différence de 1,7 an. L'âge minimum est inférieur pour les deux sexes en Amérique par rapport à l'Europe et la différence d'âge minimum y est plus importante d'une année, aussi les Américaines ont-elles le droit de se marier à un peu plus de treize ans. Cette différence d'âge symbolise une certaine prééminence masculine, tout en légitimant le fait que les femmes étudient moins longtemps et se dévouent plus vite à une vie de famille.
Le mariage a des effets juridiques bien différents pour les deux sexes. Ils sont symbolisés par le fait que la femme mariée ne garde sa nationalité que dans le tiers des pays, acquiert celle de son mari dans le quart des pays, et peut même devenir apatride. Les conséquences de cette perte de nationalité sont alors graves, car l'épouse perd toutes les protections qu'un État doit à ses ressortissants. Aussi, les associations féministes se sont mobilisées sur ce thème. Un tiers des pays ont alors introduit la possibilité pour l'épouse de garder sa nationalité, notamment si elle n'obtient pas celle de son mari ou, plus rarement, si elle en fait la demande.
Dans les deux tiers des pays, la norme est donc que la femme perd sa nationalité en se mariant. La moitié des Américaines gardent automatiquement leur nationalité, ce qui n'est le cas que du quart des Européennes, dont 44 % la conservent sous certaines conditions. La femme n'est pas considérée comme une citoyenne à part entière, même dans les pays où elle a obtenu le droit de vote (soit la moitié d'entre eux). Elle est supposée ne pas avoir d'autre allégeance que celle de son mari ; sa relation à celui-ci détermine son existence sans avoir les mêmes conséquences pour l'époux. Cela introduit un élément d'inégalité important dans la relation conjugale. Ces effets n'étaient pas seulement symboliques, mais portaient à conséquence à la fin du XIXe siècle, période de migrations massives, où seule une poignée de pays autorisaient les épouses à conserver leur nationalité en se mariant, même si elles n'obtenaient pas celle de leur mari.
En 1938, le devoir d'obéissance a perdu sa prééminence. Il est cependant encore spécifié dans un tiers des pays. En revanche, 41 % des codes prévoient que l'homme est le chef de famille et le quart que les rapports entre conjoints sont de nature égalitaire. Il y a peu de différence entre les continents à ce niveau. Toutefois, le devoir d'obéissance est un peu plus répandu en Amérique (41 %) et les rapports égalitaires un peu plus nombreux en Europe. Tous les pays scandinaves promeuvent l'égalité, de même que l'URSS, la Chine nationaliste et la Nouvelle-Zélande. Néanmoins, cette revendication égalitaire peut être déjouée par d'autres dispositions des lois et codes de la famille, qu'il est nécessaire de préciser.
L'incapacité civile des épouses a été vivement combattue par les associations féministes, qui ont obtenu son abolition dès 1882 en Angleterre. En 1938, un peu moins de la moitié des pays reconnaissent à l'épouse une pleine capacité civile, le quart ouvre une possibilité de recours auprès du juge, soit à l'épouse soit à l'époux, alors qu'un peu plus du quart ne reconnaît aucune capacité civile à l'épouse. Par ailleurs, dans 44 % des pays les épouses ont besoin de l'autorisation de leur conjoint pour exercer une profession séparée. Elles peuvent déposer un recours auprès du tribunal dans 21 % des pays et n'ont pas besoin de cette autorisation dans un tiers des pays. 26 % seulement des pays européens exigent cette autorisation pour 68 % des pays américains. En revanche, 85 % des pays admettent désormais que l'épouse peut disposer librement de son salaire. Toutefois, le mari administre souvent tous les biens, y compris ceux de son épouse. Seules, 30 % des femmes mariées peuvent gérer leurs propres biens, tandis que le quart d'entre elles, essentiellement en Scandinavie et en Amérique, gèrent avec leur mari les biens communs. Le maintien de la puissance maritale est à peine entamé, sauf dans les pays scandinaves, sur deux points : le choix du domicile conjugal et l'autorité sur les enfants, qui restent des prérogatives maritales dans 83 % des pays. En fait, celle-ci est totale en Amérique, sauf au Panama pour le choix du domicile conjugal.
La dissolution du mariage reste, néamoins, gouvernée par des motifs différents dans 61 % des pays, soit dans 73 % des pays européens, 50 % des pays américains et 25 % des autres pays. Les possibilités du divorce sont donc différentes pour les hommes et les femmes qui sont davantage tenues à respecter certaines règles. Ces dissemblances sont souvent liées au traitement de l'adultère, qui est identique dans la moitié des pays et différent dans l'autre moitié, soit le tiers des pays européens et les deux-tiers des pays latino-américains. Ainsi, sept pays prévoient des peines de prison pour les femmes adultères, mais pas pour les hommes, six admettent des réductions de peine – ou même leur annulation – si l'époux tue l'épouse adultère. Cependant, les divergences de traitement continuent même après la dissolution du mariage,puisque le tiers des pays préconisent la garde de l'enfant par le père (éventuellement en envisageant que l'enfant reste avec la mère dans ses tendres années), un autre tiers admet comme principe le bien de l'enfant, 20 % que la garde aille au non coupable et 15 % aux deux parents. Là aussi, les législations américaines sont plus sévères puisque le père obtient automatiquement la garde de l'enfant dans plus de la moitié des pays contre 17 % en Europe.
Les pays extraeuropéens relèvent de codes assez variés. La Nouvelle-Zélande suit les principes anglais contemporains. Elle reconnaît donc la pleine capacité civile des épouses, ne demande pas l'autorisation du mari pour l'activité professionnelle de la conjointe, admet l'autorité parentale.
L'adultère est jugé selon les mêmes critères, indifféremment du sexe. Néan- moins, le domicile est choisi par le mari et l'administration des biens est séparée. L'Australie suit les mêmes principes, mais l'autorité sur les enfants appartient au père et l'adultère est jugé différemment selon le sexe. La Chine nationaliste a, sous la pression des associations féministes, publié un code civil inspiré du modèle germano-suisse en même temps qu'un recueil de coutumes classées par province et par catégorie (Bourgon, 2001). Ce code reconnaît la capacité légale aux deux conjoints et leur donne les mêmes possibilités de dissolution des unions, ainsi que l'autorité parentale. Néanmoins, il définit le mari comme chef de ménage, et lui accorde le pouvoir de choisir le domicile conjugal et d'administrer les biens communs. L'Iran, l'Égypte et le Japon reconnaissent tous trois la prééminence du mari, qui choisit le domicile conjugal, exerce l'autorité parentale, doit donner son autorisation pour l'emploi de l'épouse (avec une possibilité de recours en Iran) et bénéficie de conditions plus avantageuses dans les cas de divorce et d'adultère. Conformément au droit musulman, les Iraniennes et les Égyptiennes disposent de la pleine capacité civile et administrent leurs biens propres dans le cadre d'un régime de séparation de biens, alors que les Japonaises n'ont qu'une capacité civile limitée et ne peuvent contrôler leurs biens.
(A suivre)


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