La loi de finances complémentaire pour 2009, sous son article 66, a prévu l'obligation, pour l'entreprise dotée d'un statut de société commerciale exerçant des activités d'importation, d'être «représentée» pour ce qui concerne les opérations inhérentes aux formalités bancaires et de contrôle aux frontières des produits importés, selon sa forme juridique, par son dirigeant en charge de la direction générale. En vertu de cette disposition législative, qui a connu une controverse soutenue dans la presse, toute autre forme de représentation se trouvait exclue. Cette mesure se présente comme un instrument de régulation tendant à adapter l'économie nationale aux contraintes induites par la crise financière mondiale. Cependant, mise en application sur le terrain, certains inconvénients de mise en oeuvre se sont manifestés et c'est ainsi qu'une note conjointe des ministères des Finances et du Commerce, en date du 12.08.2009, n°253475, est venue corriger cette situation et la mettre en accord avec les dispositions du code de commerce régissant les sociétés commerciales, en ouvrant, au dirigeant de la société, la faculté «d'habiliter» toute personne physique, jouissant d'un statut de salarié au sein de l'entreprise, pour accomplir le type d'opérations citées dans l'article 66, c'est-à-dire l'accomplissement des formalités bancaires et de contrôle de la conformité des produits importés par la société. L'on sait, en effet, que le dirigeant d'une société, que celle-ci soit constituée en la forme de société par actions «spa», de SARL ou encore de EURL, jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom, en toutes circonstances et dans le cadre de l'objet social, y compris le pouvoir de la représenter dans ses rapports avec les tiers. Ce dirigeant, eu égard à la taille de l'entreprise, à ses différentes charges par ailleurs, à l'existence de différents points d'intérêt de la société, peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, transférer à l'un des salariés exerçant au sein de la société, le pouvoir d'accomplir certains actes inhérents à la gestion, pour le compte de la société. En fait, l'habilitation évoquée dans la note interministérielle sus-citée s'avère être, au plan pratique, une «délégation de pouvoir» pour l'établissement de laquelle la pratique privilégie, pour des raisons de sécurité juridique et de protection des tiers, la forme «authentique», c'est-à-dire doit être constatée par acte notarié. Face à ce cas, le notaire se présente en effet comme le «garant» de la conformité de ce document en ce que la loi lui impose l'obligation de s'assurer que le dirigeant déléguant jouit bien des prérogatives légales et statuaires lui permettant de délivrer cette délégation de pouvoir. Il est par ailleurs important de rappeler que le bénéficiaire de la délégation de pouvoir agit sous la responsabilité du dirigeant déléguant, mais reste toutefois responsable des fautes qui pourraient lui être personnellement imputables. En revanche, cette délégation de pouvoir, qui entraîne un transfert de responsabilité, reste dépourvue de tout effet juridique en ce qui concerne la responsabilité civile de la société fondée sur l'article 124 du code civil. Ainsi donc, la note conjointe des ministères des Finances et du Commerce apparaît comme une mesure tendant à éviter de compromettre ou d'alourdir le fonctionnement des sociétés exerçant les activités d'importation, largement diffusée auprès de toutes les structures qui participent à la régulation du commerce extérieur. *Notaire à El-Harrach