Les nouvelles conditions pour le montage des véhicules et l'importation des voitures neuves viennent d'être dévoilées dans les deux les décrets exécutifs 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules, et 20-227 établissant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs. Les deux décrets seront publiés incessamment dans le dernier journal officiel n° 49. Le premier décret exécutif n° 20-226, qui précise avec amples détails toutes les modalités d'exercice de l'activité de montage automobile, comporte cinq annexes dont le cahier des charges relatif aux conditions et aux modalités d'exercice de cette activité ainsi que les documents nécessaires pour l'octroi des différentes autorisations officielles (fiche d'engagement de l'investisseur, demande de décision d'évaluation technique, décision d'évaluation technique et fiche technique descriptive). L'article 14 de ce décret exécutif stipule qu'un taux d'intégration minimum de 30% est exigé dès le démarrage de l'activité. Ce taux d'intégration doit évoluer à 35% durant la 3ème année d'exercice, 40% durant la 4ème année et enfin de 50% durant la 5ème année d'activité. « Un bonus de 5 % du taux d'intégration général atteint, est accordé sur le taux d'intégration pour l'adaptation, sur les véhicules produits, des organes suivants : moteurs, ponts et boîtes de vitesses de production nationale et ce pour chaque module ayant atteint le taux d'intégration de 40%, en plus de son incidence sur le taux général ». L'investisseur postulant à l'activité de construction de véhicules est soumis à l'obtention d'une autorisation provisoire délivrée par le ministère chargé de l'Industrie. Le dossier requis pour l'obtention de l'autorisation provisoire doit comprendre entre autres une demande d'obtention de l'autorisation provisoire ; le cahier des charges daté, signé et paraphé par la personne dûment habilitée et portant la mention « lu et approuvé » ; la fiche d'engagement datée et signée ; une copie des statuts de la société, faisant ressortir l'activité de construction de véhicules ; une étude technico-économique détaillée du projet ainsi que la liste des principaux équipements et installations, objet de l'investissement, et les emplois à créer par catégorie. L'autorisation provisoire doit être délivrée dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. L'avis défavorable doit être motivé et notifié dans les 30 jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt à l'intéressé. « L'autorisation provisoire permet à l'investisseur postulant d'accomplir les démarches nécessaires pour la réalisation de son investissement. Il ne constitue, en aucun cas, une autorisation d'exercice de l'activité. La durée de validité de l'autorisation provisoire est fixée pour une période n'excédant pas trente-six (36) mois, à compter de la date de sa délivrance. Cette durée peut être prorogée d'une période de 12 mois, sur demande du concerné, appuyée des documents justificatifs ». Pas d'agrément définitif sans respect des engagements L'exercice effectif de l'activité de construction de véhicules est conditionné par l'obtention de l'agrément définitif. « Le dossier requis pour l'obtention de l'agrément définitif, doit comprendre : une demande d'obtention de l'agrément définitif ; une copie du registre du commerce ; le numéro d'identification fiscale « NIF » ; les documents attestant l'existence des infrastructures et des équipements nécessaires à la construction de véhicules tels que déclarés à la demande de l'autorisation provisoire ; le justificatif du numéro d'identification mondiale du constructeur « WMI » propre à l'usine installée en Algérie délivré par l'organisme habilité ». L'article 9 précise que « la délivrance de l'agrément définitif est assujettie à des visites préalables, sur site, par les services de la direction de wilaya chargée de l'industrie territorialement compétente, pour s'assurer du respect des engagements souscrits par l'investisseur au titre du cahier des charges. La visite est sanctionnée par un rapport détaillé sur la nature et l'état d'avancement de l'investissement. Toute réserve éventuelle doit être notifiée par le secrétariat technique du comité à l'investisseur postulant dans les 30 jours à partir du dépôt du dossier afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de 15 jours, à partir de la date de réception des réserves ». L'investisseur dans le montage véhicule bénéficie, selon l'article 22, d'un « régime fiscal préférentiel applicable, aux intrants servant à produire les composants et sous-ensembles intégrés en production interne ainsi que les modules et composants acquis auprès des sous-traitants locaux, et du régime applicable aux modules et composants importés sur tout véhicule ayant atteint le taux d'intégration prévu dans les délais impartis ». L'article 16 souligne que « toute réponse défavorable réservée à la demande de l'investisseur pour l'obtention de la décision d'évaluation technique, doit être motivée et notifiée à l'intéressé dans un délai n'excédant pas 30 jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt ». L'investisseur s'estimant lésé dispose d'un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours dans un délai de 15 jours, à partir de la date de notification de la décision. Un comité technique présidé par le ministre ou son représentant composée de 3 représentants du ministre chargé de l'Industrie, d'un représentant du ministre chargé des Finances, d'un représentant du ministre chargé du Commerce, d'un représentant du ministre chargé des Mines, d'un représentant de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, sera chargé du contrôle et du suivi de cette activité. Les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux opérateurs de production de véhicules auxquels sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire. Ces derniers sont de même dispensés de remplir les conditions du cahier des charges annexé au présent décret, pour accéder au régime préférentiel en vigueur au titre de leurs acquisitions d'intrants, pièces et composants. Le cahier des charges relatif aux conditions et aux modalités d'exercice de l'activité de montage de véhicule précise dans son article 2 que l'investisseur étranger doit être un acteur mondial de premier rang dans le domaine de la construction de véhicules. Il devra aussi s'engager à apporter son savoir-faire technologique et apporter, au lancement du projet, un minimum de 30% en fonds propres du montant global de l'investissement. L'investisseur algérien doit, quant à lui, disposer d'une assiette financière en fonds propres représentant, au minimum, 30% de sa participation dans le montant total de l'investissement envisagé et disposé d'une « aptitude à la mise en place et à la gestion d'un investissement industriel, concrétisée par une précédente expérience d'un minimum de 5 ans dans une activité de production industrielle, sans incidents de gestion ou de paiement de ses obligations financières, ni infractions majeures constatées ». Il devra également avoir une solvabilité sur fonds propres et garanties matérielles. L'article 4 signale que l'investissement industriel de construction de véhicules, dans le cadre d'un partenariat doit limiter tout financement bancaire local, au seuil maximum de 40% du coût du projet. Ce qui est exigé des concessionnaires Concernant l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, l'article 4 du décret exécutif n° 20-227 stipule que « le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu'à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d'exercer l'activité et représenter jusqu'à deux (2) marques de véhicule sur le territoire national ». Les deux articles 17 et 18 précisent que « le postulant à l'exercice de l'activité de concessionnaire doit disposer d'infrastructures appropriées pour l'exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont fixées dans le cahier des charges faisant partie intégrante dudit décret, et joint en annexe. Le concessionnaire d'automobiles, à l'exception des motocycles, est tenu de disposer d'un entrepôt sous douane dans un délai n'excédant pas douze (12) mois après l'octroi de l'agrément définitif. Le concessionnaire est tenu de disposer d'un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle de 5 ans, minimum, dans les domaines de la commercialisation et de la mécanique établies par des documents les justifiant. Le concessionnaire est tenu d'assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution, annuellement, à partir du début de l'activité. Un plan de formation assuré par le concédant doit être précisé dans le contrat de concession. » Les concessionnaires sont tenus de développer leur réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit couvrir les quatre régions (Est, Ouest, Sud et Nord), dans un délai n'excédant pas douze (12) mois pour les concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs et vingt-quatre (24) mois pour les concessionnaires d'engins roulants neufs, à partir de l'octroi de l'agrément définitif. L'article 23 signale que les véhicules neufs importés doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l'environnement prévues par la législation et la règlementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l'échelle mondiale. Le concessionnaire doit aussi disposer d'un stock suffisant de pièces de rechange et d'accessoires d'origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules. Le délai de livraison des véhicules ne doit pas dépasser, selon l'article 31, une durée de quarante-cinq (45) jours pour l'automobile, remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours pour l'engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un commun accord des deux parties, formalisé par un écrit. En cas de paiement de la totalité du montant du véhicule, cela implique la disponibilité immédiate du véhicule. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de le livrer, au maximum, dans les sept (7) jours qui suivent. « En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d'une solution à l'amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l'acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé », selon l'article 32.