Cela fait plusieurs années que les gouvernements successifs ont exprimé le souhait de lutter contre une pénalisation excessive du droit des affaires, il y a eu volonté de dépénaliser l'acte de gestion qui constitue une source d'insécurité juridique et handicape ainsi l'esprit d'entreprise.. Un grand débat fut alors ouvert regroupant des juristes des magistrats des directeurs d'entreprises, de banques, des parlementaires, s'ensuivirent par la suite quatre projets de textes législatifs ; L'ordonnance relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation de change et des mouvements des capitaux à partir et vers l'étranger, la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le code pénal, et le code des marchés publics. Or quelque soit l'apport au corpus juridique fourni par ces textes législatifs, la question centrale de la dépénalisation de l'acte de gestion est restée au point de départ. Ces textes législatifs comme indiqué ci-dessus dans leur forme comme dans leu contenu n'ont pas véritablement traité la dépénalisation de l'acte de gestion. Et le climat des affaires en Algérie est resté marqué par des nuages que ces textes législatifs n'ont pas pu dissiper. Sans prétendre être un spécialiste en droit pénal, encore moins de vouloir traiter un sujet réservé au juristes, si ce n'est que le constat de l'incohérence de sanctions pénales appliquées à la gestion des entreprises publiques que nous relevons a travers nos diverses missions d'audit légal ou contractuels. Nous citerons quelques exemples non exhaustifs qui illustrent ce constat. « article 815 du code de commerce : (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000,00 DA à 200.000,00 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas réuni l'assemblée ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou en cas de prolongation dans le délai fixé par décision de justice » Il s'agit là d'incriminations pas nécessairement utiles qui pourront disparaitre du champ pénal, cela dit la dépénalisation n'emporte pas la disparition de la sanction mais amène à envisager de nouvelles sanctions, ainsi donc le concept de dépénalisation implique un dessaisissement du système pénal au profit d'une autre variante, civile, administrative. D'autres part, le faite qu'il existe une disposition juridique qui autorise les dirigeants d'entreprises a différer la tenue de l'assemblée générale, cela voudrait dire, que ne pas tenir une assemblée ordinaire au plutard 30 juin n'est pas une fatalité. Par contre en matière d'abus de biens sociaux s'il y a une infraction commise : par exemple des dépenses litigieuses sont mises à la charge de la société on ne peut pas demander au magistrat instructeur de différer la mise en examen de l'accusé qu'après la présentation des comptes annuels constatant cette infraction par ce qu'il y a là un risque d'insécurité juridique important. Et pourtant les deux cas sont soumis à une action pénale. Une pénalisation excessive de la vie économique produit des effets pervers. Les procédures sont souvent longues. Elles ont souvent un retentis¬sement économique hors de proportion des faits. Elles peuvent être dévoyées par certains plaignants. Et ce risque pénal peut peser sur l'attractivité économique de L'Algérie. La dépénalisation de l'acte de gestion est une attente forte des acteurs économiques. Le caractère déstabilisant pour l'entreprise et ses diri¬geants de la procédure pénale, son impact médiatique à la fois trop fort lors de la mise en examen et trop faible lors des ordonnances de non-lieu, et ses conséquences économiques ont ainsi été stigmatisés, ce qui crée chez les dirigeants d'entreprises le manque d'initiative, de volonté, d'imagination, de motivation, d'enthousiasme etc.. ! Si le besoin de règles pour l'entreprise est essentiel, elle a besoin aussi d'évoluer avec des normes claires, stables et cohérentes, dans un souci de lisibilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui : inflation législative et incertitudes jurisprudentielles sur la prescription. Toutefois, la dépénalisation doit s'inscrire dans une démarche conforme à l'intérêt général, respectant un ordre public de protection du patrimoine des entreprises. Le noyau dur du droit pénal des affaires, celui qui sanctionne la fraude, doit être affirmé, voire renforcé, comme le montrent les exemples étrangers. On assiste en effet à travers le monde, en particulier dans un contexte de mondialisation, à un besoin de sanction des comportements frauduleux pour protéger les investissements, donc la croissance et l'emploi. Certaines conventions internationales s'inscrivent ainsi dans ce mouvement favorable à la sanction pénale. (convention de MERIDA). Ces différentes facettes du mouvement de dépénalisation reflètent l'absence de lignes directrices du mouvement de pénalisation du droit des affaires qui ne présente pas de véritable cohérence légale, les infractions étant plus souvent le produit d'un empilement de strates législatives que d'une réflexion sur les frontières du champ pénal. C'est ce travail inverse d'identification des limites du champ pénal qui doit permettre de délimiter l'espace de la pénalisation du droit des affaires. Et c'est là l'objet du vrai débat qui permet de sortir avec des conclusions importantes à la hauteur de l'enjeu et rehausser ainsi notre pays dans le concert des nations civilisées et surtout dans les rangs des pays les plus attractifs en matière d'investissement. Le fait de tracer les frontières de la dépénalisation du droit des affaires suppose de s'appuyer sur plusieurs critères. Le critère de proportionnalité, tout d'abord implique une analyse de la gravite de la faute, selon le type de dol, de la nature du dommage causé et de la valeur protégée en cause. Analyser pour chacune des infractions du droit pénal des affaires la faute, le dommage et la valeur protégée, est ainsi une piste pour permettre de déterminer si la sanction pénale est proportionnelle à ces éléments, et le cas échéant si elle peut ou doit être remplacée par un autre mode de régulation économique. Combiner le besoin légitime de confiance des entreprises dans la norme et les acteurs de la norme en respectant l'intérêt général, la protection des investissements et l'égalité devant la loi constitue sans doute ainsi l'enjeu fondamental de la dépénalisation du droit de la vie des affaires *Expert Comptable et Commissaire aux comptes - Membre de l'Académie des sciences et technique financière et comptable Paris