La charia islamique s?est int?ress?e aux diff?rentes ?tapes de la vie de l?enfant : la phase pr?natale, relative ? la vie du foetus; lequel a l?galement droit ? une succession puisque la charia pr?voit pour lui la part de la masse successorale qui lui revient de droit selon son sexe. De surcro?t, une amende est pr?vue, qui sanctionne quiconque aurait commis contre une m?re un acte de violence entra?nant la mort du foetus qu?elle porte. Cette amende est connue sous l?appellation de ?Al-Ghurra?. A ce propos, Abu Houra?ra rapporte le hadith suivant : ?L?envoy? de Dieu, que le Salut et la paix soient sur lui, a pr?vu une ?ghurra? ? l?encontre de quiconque entra?ne la mort d?un foetus?. Cette disposition proc?de du principe de la charia qui sauvegarde la vie de l??tre et interdit d?y attenter sans droit et ce, conform?ment ? ce que Dieu dit dans son Livre Sacr?: ?Ne tuez pas, sans droit, votre semblable dont Dieu a rendu la vie sacr?e pour vous?. Ou encore : ?Ne tuez pas vos enfants par crainte de d?nuement.? De son c?t? le proph?te a dit : ?La vie d?un musulman ne saura ?tre licitement sacrifi?e que dans trois cas : m?cr?ance apr?s foi, fornication apr?s mort donn?e ? juste titre ? un ?tre dont Dieu a rendu la vie sacr?e?. Dispositions sur l?avortement 1- Selon le droit musulman, l?avortement revient ? ?vacuer le foetus de l?ut?rus d?une femme avant ou apr?s que sa forme humaine soit constitu?e. 2- De l?avortement apr?s insufflation de l??me : L?islam a pourvu l?embryon d?un droit de vie et a prohib? tout avortement ou agression dirig?e ? son encontre et ce, pendant toutes les phases de sa formation. Les quatre ?coles juridico-religieuses (han?fite, mal?kite, ch?f?ite et hanbalite) consid?rent comme illicite, voire criminel tout avortement pratiqu?, apr?s insufflation de l??me, sur un ?tre humain vivant et compl?tement constitu?. Car selon les jurisconsultes de ces ?coles, le foetus devient apr?s quatre mois et dix jours un ?tre humain ayant parfaitement droit ? la vie. Ainsi, les han?fites soutiennent ?qu?il est interdit d?avorter un foetus dont la forme humaine est parachev?e, c?est-?-dire dot? d?une vie et dont les membres se sont dessin?s?. Les mal?kites, eux, disent que ?d?s lors que le sperme atteint l?ut?rus, il n?est plus question d?y porter atteinte?. Toute atteinte ? la vie de l?embryon devient plus condamnable si celui-ci a accompli sa premi?re constitution ; elle l?est encore davantage si l?embryon est gratifi? d?une ?me, car attenter ? sa vie s?apparente ? un acte d?homicide. Les mal?kites soutiennent ?galement que : ?sit?t que l??me est insuffl?e au foetus, tout avortement est ? l?unanimit? frapp? d?interdit?. Quant aux ch?f?ites(1), ils sont unanimes ? consid?rer comme illicite tout avortement pratiqu? apr?s l?insufflation de l??me. Ainsi dans ?Nihayat Al-Muhtaj? de Al-Ramli, on peut lire : ?l?avortement qui surviendrait subs?quemment ? l?insufflation de l??me est cat?goriquement illicite quand bien m?me le foetus serait le produit d?une fornication. Indubitablement illicite est ?galement tout avortement pratiqu? sur un embryon gard? jusqu?? l?insufflation de l??me.? Par ailleurs, les hanbalites disposent que : ?toute femme enceinte ayant ingurgit? un m?dicament entra?nant la mort de son foetus est passible d?une amende (la Ghurra) et condamn?e ? affranchir un(e) esclave?. Aussi d?duit-on de leurs dispositions que l?avortement est un forfait qui entra?ne un acte d?expiation. Or, en r?gle g?n?rale, l?expiation ne sanctionne que les comportements illicites. A l?unanimit?, les quatre ?coles juridico-religieuses conviennent de l?interdiction de pratiquer un avortement injustifi? sur un foetus dot? d?une ?me, c?est ?-dire ayant atteint son quatri?me mois. Dr Souad Ibrahim Saleh