Le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le gouvernement, présenté mercredi à l'APN, a pour objectif d'adapter la loi organique aux nouvelles dispositions de la Constitution. Le texte portant révision de la précédente loi organique, 99-02 du 8 mars 1999, a pour objectif aussi, selon l'exposé des motifs, d'apporter les une meilleure efficience et efficacité dans les domaines législatif et de contrôle parlementaire et instaurer une meilleure coordination entre les deux pouvoirs législatifs et exécutif dans le respect du principe de séparation des pouvoirs. Du point de vue de la forme, le texte, comportant 107 articles, vise notamment à mettre en conformité la numérotation des articles de référence du présent projet de loi organique à la nouvelle numérotation de la Constitution. Il vise également à remplacer la fonction de "chef du gouvernement" par celle de "Premier ministre", et l'expression de "programme du gouvernement" par celle de "plan d'action du gouvernement". Sur le fond, le projet introduit une nouvelle sous-section (4) portant sur les modalités d'approbation des accords et des traités soumis au vote des deux Chambres. L'article 38 stipule en effet que "les projets de lois portant approbation des accords et des traités soumis au vote des deux Chambres, ne font pas l'objet d'un vote par article, ni d'aucun amendement. A l'issue de la discussion, chacune des deux Chambres décide, soit l'approbation du projet de loi, son rejet ou son report". Une seule session parlementaire d'une durée minimale de dix (10) mois, est instaurée par le projet de loi organique, selon l'article 4. Le projet introduit en outre une nouvelle disposition fixant les modalités relatives au débat et au vote du projet de loi portant règlement budgétaire afin de "pallier au vide juridique en la matière et donner plus de précisions à cette question qui fait chaque année l'objet d'interprétation et de surenchère". Dans ce sens, l'article 45 énonce que "Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 179 de la Constitution, chacune des deux Chambres vote, à l'issue du débat général, le projet portant règlement budgétaire dans son intégralité". Procédure revue à la lumière des nouvelles compétences du Conseil Le projet de loi a pour objet par ailleurs de revoir la procédure législative au Conseil de la Nation, à la lumière des nouvelles compétences assignées à ses membres en vertu des articles (136 et 137) de la Constitution en leur conférant le droit d'initier des lois dans les matières touchant à l'organisation locale, l'aménagement du territoire et le découpage territorial. Ces nouvelles compétences consistent également en la primauté accordée dans l'examen de ces projets de lois au Conseil de la nation, "ce qui est de nature à renforcer concrètement le rôle du Parlement dans le domaine législatif". Aux termes de l'article 21, les projets de loi relatifs à l'organisation locale, à l'aménagement du territoire et au découpage territorial sont déposés par le Premier ministre sur le bureau du Conseil de la nation. S'agissant du recours à la commission paritaire, et afin d'éviter tout situation susceptible de freiner ou de retarder le processus, l'article 88 dispose que le Premier ministre communique aux présidents des deux Chambres la demande relative à la réunion de la commission, qui doit se réunir dans un délai maximal de 15 jours, à compter de la date de communication de la demande, et achever ses délibérations dans un délai maximal de 15 jours. En cas de persistance du désaccord entre les deux Chambres, la prééminence est accordée à l'Assemblée populaire nationale, qui à la demande du Premier ministre peut statuer définitivement (article 97). Les autres points pris en charge par le projet sont d'imposer au gouvernement un délai n'excédant pas 30 jours pour répondre aux questions posées (article 70) et de rendre obligatoire pour le gouvernement la présentation annuelle à l'APN d'une déclaration de politique générale (article 51). Le texte prévoit, dans son article 19, qu'une séance mensuelle pour chaque Chambre est consacrée au débat sur un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l'opposition, dans le but de leur permettre une "participation effective" aux travaux parlementaires. Les modalités et les conditions de ce débat sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement.