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La révision de la loi organique portant régime électoral vise à s'adapter à la Constitution amendée
Publié dans Algérie Presse Service le 18 - 07 - 2016

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a affirmé lundi que la révision de la loi organique relative au régime électoral visait l'adaptation du cadre juridique des élections à la dernière révision constitutionnelle.
Lors de la présentation du texte du projet devant les membres du Conseil de la nation avant son examen, M. Bedoui a précisé que ce dernier visait "l'adaptation du texte régissant les élections aux nouvelles dispositions contenues dans la Constitution amendée en février dernier qui a couronné le processus de réformes approuvées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika".
Les nouvelles réformes contenues dans la Constitution amendée ont induit la révision des dispositions de la loi organique relative au régime électoral en vigueur à travers l'introduction de dispositions garantissant l'intégrité et la transparence des opérations de vote et la création d'une haute instance indépendante chargée de la surveillance des élections dans toutes ses étapes", a rappelé le ministre.
La loi relative au régime électoral qui se décline en 225 articles a pour objectif "l'organisation des élections électorales à travers la révision de loi organique de 2012 relative au régime électoral".
Ledit projet de loi organique qui intervient dans ce sens pour préserver "les acquis démocratiques de la loi en vigueur, permet ainsi aux représentants des candidats d'exercer leur droit de contrôle des opérations de vote à toutes les étapes et d'enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement au niveau des bureaux de vote".
Les nouvelles dispositions garantissent "la mise à disposition des listes électorales au profit des candidats et des représentants des partis politiques participant aux élections et des électeurs, ainsi qu'à toutes parties concernées par les opérations électorales conformément à l'article 193 de la Constitution".
Les nouvelles dispositions portent également sur l'allègement des procédures relatives à la candidature aux élections locales et législatives en instaurant le principe de déclaration sans exiger aucun dossier, à l'exception de la justification de la situation envers le service national ou la présentation du programme électoral pour les candidats indépendants. En effet, il n'est demandé aux candidats que de présenter un formulaire dont le contenu fait l'objet d'une vérification par les institutions concernées".
Le présent projet de loi organique a introduit d'autres mesures de nature "à amener les partis politiques à enrichir la composante des assemblées élues locales et à mettre fin à certaines pratiques qui altèrent la crédibilité de ces partis et la bonne représentativité des électeurs".
L'Art. 73 du projet de loi sur le régime électoral ne concerne que les partis ayant participé aux dernières élections
L'article 73 du projet de loi relatif au régime électoral qui exige au moins 4% des suffrages lors des précédentes élections n'est pas restrictif dans la mesure où l'exigence ne concerne que les partis ayant participé aux dernières élections, a affirmé lundi à Alger le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nouredine Bedoui.
Répondant aux préoccupations des membres du Conseil de la nation, M. Bedoui a précisé que l'article 73 de ce projet de loi "ne restreint aucunement le droit du candidat qui est garanti par la Constitution", soulignant que le taux de 4% exigé pour l'admission du dossier de candidature "ne concerne que les partis ayant participé aux dernières élections".
Les partis qui n'ont pas pris part aux précédentes élections et les nouvelles formations politiques sont tenus de recueillir les signatures de 50 électeurs pour chaque siège à pourvoir aux élections locales, a ajouté le ministre.
Au titre des nouvelles dispositions du projet de loi, les listes indépendantes doivent être appuyées par 250 signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée par l'élection de l'Assemblée populaire nationale".
Pour ce qui est des cas d'incompatibilité prévues à l'article 81 et qui touchent les personnels des collectivités locales, le ministre a soutenu que cette "mesure de précaution" s'applique pour une durée d'une année dans le territoire de compétence.
Les concernés peuvent se porter candidats dans d'autres communes pendant la période d'inéligibilité et une fois cette période écoulée (une année après la cessation de fonction), ils sont libres de rejoindre une autre administration pour s'y porter candidat, a expliqué M. Bedoui.
L'article 81 dispose que les personnels des communes sont inéligibles pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une année après leur cessation de fonction.
Pour le ministre, cette disposition vise à "protéger l'opération électorale et les assemblées élues contre toute manipulation et tout agissement susceptibles de les déstabiliser".
Les collectivités locales comptent actuellement un effectif de plus de 3000 personnes, a-t-il rappelé, soulignant que la priorité était à la promotion du service public et à la prise en charge des préoccupations des citoyens.
S'agissant de l'article 80 de la loi en vigueur (choix du président de l'Assemblée populaire communale) qui a été supprimé, M. Bedoui a affirmé que cette disposition était en contradiction avec l'article 85 du Code communal.
En raison de cette disposition, le président d'APC fait l'objet de surenchères et de calculs politiciens internes et de nombreuses assemblées locales sont dans l'impasse depuis 2012, a-t-il dit.


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