Lorsque, dans un passé récent, un confrère oranais, en l'occurrence Nordine Bessol, qualifiait, dans sa chronique Ballon carré, la FAF de « Fédération des amateurs en français », il ne pensait pas si bien dire... Comment, en pareilles circonstances, ne pas adhérer à cette thèse, eu égard au cinglant camouflet infligé à notre football national (affaire FAF-RCK), alors qu'il suffisait simplement de faire une saine application des dispositions réglementaires contenues dans les textes de la Fédération. En se fondant sur les 3 derniers alinéas de l'article 149 des RG de la FAF qui disposent : a- En cas de contestation sur l'identité d'un joueur, l'arbitre doit se photographier avec lui. f- Après contrôle, l'arbitre confisquera les licences faisant l'objet de réclamation et retirées par leurs équipes. g - Les licences confisquées doivent être déposées avec le rapport circonstancié de l'arbitre à la Ligue concernée. Ces conditions sine qua non de forme doivent être scrupuleusement respectées pour amener à une étude sur le fond (article 160 des RG). L'évocation ne substituant que dans l'éventualité où le club concerné, loyalement averti par le club réclamant de la situation dans laquelle se trouve son joueur et qu'il lui est permis d'ignorer, passe entre cet avertissement et maintient la participation du joueur. Si on y ajoute les dispositions de l'article 61 du CDF relatif à la prescription, on aboutit au rejet pur et simple de la réserve pour « irrecevabilité et prescription ». Il est tout à fait clair que ces articles sus-mentionnés ne permettent aucune lecture plurielle, leur précision étant sans équivoque. Nous laissons à l'opinion sportive nationale le soin de qualifier ce comportement négatif des démembrements et des organes de la FAF qui ont conduit le pays à être la risée du monde entier. Lors de son point de presse, le président de la FAF a relevé que la prescription ne concernait que les suspensions. Par cette lecture virtuelle, il donne l'impression d'évoluer sur un terrain dont les contours lui sont ténébreux. Contrairement à ces allégations, l'article 13/01/a des statuts de la FIFA fait obligation aux membres d'observer en tout temps les décisions du TAS de Lausanne. L'article 62 des mêmes statuts engage les membres à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante : de même qu'il les engage à se soumettre à l'arbitrage du TAS. Compte tenu que l'article 13/02 des mêmes statuts stipule : « La violation de ses obligations par un membre entraîne les sanctions prévues par les présents statuts. Attendu que l'article 14 de ces mêmes statuts suspend tout membre coupable de violations graves et réitérées de ses obligations avec effet immédiat, cette disposition relève des compétences exclusives du congrès et du comité exécutif de la FIFA ». En sus de remettre en cause les décisions du TAS, institution créée par le CIO, la FAF viole les lois du jeu que seule l'IFAB a compétence de promulguer et de modifier ; elle viole les règlements de la FIFA, les décisions et directives de ses organes ; elle viole les circulaires de la FIFA. Dans ce contexte, prétendre que la FAF n'encourt aucune sanction relève d'une utopie qui hante des esprits malintentionnés. Une simple lecture de l'article 71 du code disciplinaire permet de se convaincre du contraire. Les personnes physiques étant interdites d'exercer toute activité liée au football, le président de la FAF risque d'être exclu de toutes les fonctions qu'il occupe au sein des organes des instances internationales (CAF - FIFA - UNAF). Dans ce même point de presse, M. le président fait référence à l'article 63/03 des règlements de la FIFA. Mais de quels règlements de la réglementation s'agit-il ? Le seul document contenant cette référence sont les statuts de la FIFA de 2001. Il est question du TAF (Tribunal arbitral du football) que la FIFA a été incapable de constituer. A la suite de quoi, elle a adhéré au TAS de Lausanne, en décembre 2002. La FAF a été destinataire d'un exemplaire des statuts standard de la FIFA de juin 2005, faisant obligation d'intégrer dans ses propres statuts les articles 59-60-61 qui font tous référence au TAS de Lausanne. En mai 2006, la FAF a adressé ses statuts révisés (documents falsifiés) en y incluant ces dispositions. Alors, à quel jeu jouez-vous Monsieur le président ? En parlant de l'incompétence du TAS à se saisir de l'affaire, il a encore une fois perdu là l'occasion de se taire. Il aurait dû s'imprégner de l'article 65 page 46 de ses statuts standard pour comprendre la définition que donne la FIFA à l'expression : « Tribunal arbitral d'une association ». Cela aurait évité de dépenser ces sommes faramineuses payées sur les deniers de l'Etat pour assouvir un ego de bas étage. Une simple lecture de l'article F59 du code de l'arbitrage en matière de sport que toute fédération nationale des sports digne de ce nom doit maîtriser à la perfection suffisait. Selon les informations rapportées par la presse, la FAF aurait pris pour avocat maître Jorje Ibarrola. Ce n'était certainement pas la chose la plus opportune. Cet ex-conseiller juridique du TAS se devait, par déontologie et honnêteté intellectuelle, de s'abstenir de s'occuper de ce dossier. Maîtrisant à la perfection la réglementation du TAS, il savait par avance que la sentence rendue le 20 août 2008 était définitive et exécutoire sans délai et qu'il défendait une cause indéfendable. Mais il est vrai que l'argent n'a pas d'odeur ! Au vu des documents qu'ils ont eus sous la main, les responsables de la FAF savaient que ce juriste avait occupé la fonction de conseiller du TAS (e-mail du 28 avril 2003). En cautionnant sans réserve ces profanes tapis au sein de ses structures, le président de la FAF fait abstraction de l'intérêt général et expose le football national à tous les déboires. Le traitement réservé aux affaires de Bou Saâda, les rétrogradations arbitraires du CR Témouchent et du MC Oran en sont la parfaite illustration. En sa qualité d'officiel, membre de la commission de discipline de la FIFA, assujetti au code d'éthique, il lui est interdit d'abuser de sa position dans le cadre de sa fonction. De même qu'il a l'obligation de veiller au respect et à la protection des droits des personnes qui sont concernées par ses actes. Ce sont ces principes éthiques fondamentaux universels auxquels le CIO est profondément attaché... Sur un autre registre, il est à se demander ce que l'on peut attendre d'une Fédération nationale qui n'hésite pas, pour les quelques avantages précuniaires que la fonction procure, à modifier les dispositions d'une loi nationale en s'octroyant des prérogatives que les articles 43 et 49 de la loi 04/10 du 14 août 2004 attribuent au ministre des Sports, infraction passible de sanction pénale. Et vogue la galère...