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Nous sommes face à une situation insolite, pour ne pas dire délirante !
Fatiha Benabou. Constitutionnaliste
Publié dans El Watan le 26 - 10 - 2018

Demande de la démission du président de l'APN, refus de ce dernier de se plier à cette exigence, tenue des réunions du bureau de l'Assemblée populaire nationale, élection d'un nouveau président, vote des lois…, la constitutionnaliste Fatiha Benabou revient sur l'aspect juridique de chaque action.
– Dans quelles conditions peut-on déclarer un poste vacant ?
Un article de la Constitution a prévu une loi organique pour encadrer la démission des députés. Mais cette disposition est restée inappliquée jusqu'à présent. Par principe, une démission est volontaire ; donc, personne n'a rien à exiger. Tout au plus, des pressions peuvent s'exercer sur le président de l'Assemblée populaire nationale, mais libre à ce dernier d'accepter ou de refuser de déposer sa démission.
Concernant la vacance du poste du président de l'APN, c'est le règlement intérieur qui régit cette disposition qui prévoit plusieurs étapes : elle est préalablement constatée par le bureau de l'Assemblée populaire nationale, qui saisit la Commission chargée des affaires juridiques aux fins d'établir un simple rapport constatant la vacance du poste.
Ce dernier devra être soumis, en séance plénière, à l'adoption de la majorité des membres inscrits de l'Assemblée. Quant aux conditions, l'article 10 énonce limitativement quatre cas de vacance ; la démission étant traitée plus haut et le décès étant éliminé, il reste les deux autres : l'incapacité est la situation juridique dans laquelle se trouve une personne qui en raison de la défaillance de ses facultés mentales se trouve placée, par le juge, sous un régime légal de protection appelé «curatelle» (conformément aux dispositions du code de la famille et du code de procédure civile et administrative algériens).
Le mot désigne aussi l'inaptitude physique partielle ou totale au vu d'un certificat médical circonstancié. L'incompatibilité se déclare juste après l'élection et consiste à interdire au titulaire d'un mandat parlementaire d'exercer en même temps une charge ou une fonction bien déterminée qui pourrait compromettre l'exercice du mandat par les pressions éventuelles qui pourraient s'exercer sur lui. De ce fait, une fois élu, obligation est faite de choisir entre le mandat et la fonction incompatible.
– La commission s'est réunie sans le président de l'APN. Que dit la loi ?
Sans aucun doute, le président de l'Assemblée populaire nationale peut, facultativement, assister à une réunion d'une commission, mais sa présence n'est pas obligatoire. Les travaux d'une commission permanente sont valablement dirigés par son propre président.
– Les réunions du bureau de l'APN peuvent-elles se tenir en l'absence du président ?
Concernant ce volet, si les réunions du bureau de l'Assemblée populaire nationale sont en principe présidées par le président de l'APN (article 9 du règlement intérieur), rien n'empêche, en cas d'indisponibilité de ce dernier, qu'un des neuf vice-présidents puisse le suppléer (article 14 dudit règlement).
– Bouhadja refuse de démissionner et se considère toujours président de l'APN. Que prévoit la loi ?
S'il refuse de démissionner, juridiquement l'extinction du mandat s'achève à la fin du terme. Quant à l'élection d'un nouveau président, si logiquement il n'y a pas de vacance, sur quelle base juridique sera-t-il élu alors ? Par conséquent, il y aurait un président qui n'aurait certes pas – sur un plan politique – le consentement de la majorité des députés, mais qui demeurerait dans une position légale puisque les textes le confortent.
Le second aurait la couverture politique, mais il aurait été élu en violation des textes. Si on suit la logique du droit, cela signifie qu'il ne pourra prendre aucun acte juridique engageant l'institution et en l'occurrence il ne pourra pas en être l'ordonnateur. De même qu'il ne pourra pas la représenter tant au niveau national qu'au niveau des instances internationales (UIP)…
– Un nouveau président a été élu. Quel est votre avis ?
Nous sommes face à une situation insolite, pour ne pas dire délirante ! En se situant au-dessus de la légalité puisque, après tout, la Constitution n'est qu'une «barrière de papier» (que peut le droit face au fait), on donnera un signal très fort à toute cette jeunesse algérienne désorientée : seul compte le rapport de force, le fait pur, l'expression de la force brutale.
Le pouvoir, en tant que puissance non saisie et non soumise au droit, appartiendra alors à ceux que l'histoire désignera comme vainqueurs. La violence politique dans toute sa splendeur en tant que symptôme d'une conception pré-moderne du droit !
– En cas de poursuite de la crise, qu'y a-t-il lieu de faire ?
Il serait plus judicieux de renvoyer les deux protagonistes dos à dos. Le président de la République, en tant qu'arbitre neutre, dispose d'un instrument constitutionnel on ne peut plus démocratique pour vider le conflit entre les deux protagonistes, la dissolution parlementaire qui remet le conflit entre les mains du peuple en tant que formation souveraine : à lui de le trancher en renouvelant sa confiance à la partie qu'il réélit.
– La loi de finances 2019 doit entrer en vigueur le 1er janvier. Autrement dit, celle-ci doit être discutée, approuvée et signée incessamment sous peu. Mais dans les circonstances actuelles, peut-on voter des lois ?
En principe, s'il n'y a pas d'obstructions ou d'incidents parlementaires, le Parlement aura tout le loisir d'adopter la loi de finances pour l'exercice 2019. Quoi qu'il en soit, le vote du projet ne peut, en aucun cas, être compromis. Une disposition de la Constitution, l'article 138, dernier alinéa, repris de l'article 47 de la Constitution française de 1958, impose un délai de 75 jours pour son adoption.
A l'expiration de ce délai, le président de la République promulgue le projet du gouvernement par ordonnance. C'est donc «le projet du gouvernement» qui sera promulgué tel quel. Les conditions de cette disposition, particulièrement vigoureuses de «mise au pas» du Parlement, ont été complétées par la loi organique du 25 août 2016 (relative aux relations entre les Chambres du Parlement et le gouvernement), qui précise que l'ordonnance aura «force de loi de finances». Elle vient aussi l'élargir par une expression encore plus forte : «(…) pour quelque cause que ce soit.»
Cette substitution présidentielle à un Parlement défaillant, qui aboutit à pénaliser ce dernier en le dessaisissant de sa compétente budgétaire, a pour objectif d'assurer la continuité financière de l'Etat. Le président de la République dispose dès lors d'une arme redoutable, qui permet de dessaisir les représentants du peuple d'un des principaux textes que comporte l'ordre du jour parlementaire.
D'autant que l'examen du projet de loi de finances a toujours été le moment privilégié pour les députés, non seulement (c'est la période dite du «grand déballage public») pour passer en revue l'activité générale de tout le gouvernement, mais aussi pour critiquer devant l'opinion publique les actions impopulaires afin de s'en démarquer. Cette ordonnance du président de la République est un acte législatif qui lui est dévolu initialement par la Constitution, et elle est surtout inconditionnée, excepté les règles constitutionnelles.
Sa spécificité, c'est qu'elle ne nécessite point d'approbation parlementaire ultérieure comme prévu pour les ordonnances de l'article 142 de la Constitution. En effet, nulle part il n'est spécifié qu'elle fasse l'objet d'approbation. Par ailleurs, et de manière générale, tout vote au sein d'une Assemblée nécessite un quorum. C'est le nombre minimum de membres d'un corps délibératif nécessaire à la validité d'une décision.
C'est souvent la moitié des membres, mais beaucoup d'entités ont un pré-requis plus bas ou plus haut. Au niveau de l'Assemblée populaire nationale, l'article 58, alinéa 2 du règlement intérieur pose le principe que la présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité des scrutins. Ce qui signifie que le quorum exigible est la majorité simple.
Autrement dit, pour avoir la majorité, il faut diviser les 462 membres de l'Assemblée par 2 + 1 voix ; ce qui donne 232 voix pour que le vote soit valable. En réalité, il n'est pas spécifié s'il s'agit de la majorité des inscrits ou des présents. Quoi qu'il en soit, l'alinéa 3 de cette même disposition vient remettre en cause ce quorum exigible en cas d'absence de quorum au premier scrutin. En effet, le scrutin est reporté à une séance ultérieure qui doit se tenir entre 6 heures et 12 heures au plus tard. Ce second scrutin est validé quel que soit le nombre de présents.


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