– Après plusieurs refus de visa de court séjour puis de long séjour, je suis dans l'impossibilité de rendre visite à mon fils Français né le 26 juin 1991 dont la mère exerce au ministère français de la Justice. J'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré irrecevable ma demande, en raison du fait que je n'ai pas épuisé toutes les voies de recours et m'a orienté vers le conseil d'Etat. Je demande à exercer l'autorité parentale sur mon fils et le droit de visite et d'hébergement. Puis-je avoir recours au conseil d'Etat, sachant que la réponse de la cour relève de plus de 6 mois ? Abbas de Khemis Miliana – S'il est vrai que la délivrance du visa relève du pouvoir discrétionnaire des services consulaires, par dérogation aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article L 211-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France, sous réserve d'une question d'ordre public, les services du consulat de France doivent motiver le refus de délivrance de visa, compte tenu de votre qualité d'ascendant de Français. Le défaut de motivation peut entraîner l'annulation par le conseil d'Etat de cette décision de refus de délivrance du visa (jurisprudence constante). Concernant votre droit d'exercice de l'autorité parentale et d'hébergement de votre enfant mineur, il ne peut vous être conféré que par le juge aux affaires familiales du tribunal duquel relève la résidence de votre enfant. Dans la mesure où la justice algérienne s'était déjà prononcée sur ce droit de visite et que votre épouse française exclusive est partie en France avec l'enfant, au mépris de cette décision de justice, vous avez la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l'article 11 de la convention relative aux enfants issus de couples mixtes séparés signée à Alger le 21 juin 1988. Cet article prévoit que le parent qui a la garde de l'enfant saisit l'autorité centrale ou directement le procureur de la République du lieu où s'exerce habituellement la garde, qui requiert sans délai l'utilisation de la force publique pour une exécution forcée assurant le retour effectif de l'enfant sur le territoire d'où il est parti. Enfin, s'agissant de la saisine du conseil d'Etat, si la décision de la commission de refus de délivrance de visa n'a pas précisé expressément les délais et voies de recours qui vous sont impartis pour toute contestation ainsi que la juridiction compétente, vous pouvez déférer cette décision à la censure du conseil d'Etat, sans recourir au ministère d'avocat. Dans le cas contraire, il vous appartient de formuler une nouvelle demande de visa d'entrée en France. – J'ai un enfant mineur de 17 ans issu d'un premier lit et me suis remarié avec une ressortissante algérienne avec laquelle j'ai eu 2 autres enfants. Ils sont tous en Algérie. J'ai appris que la nouvelle loi concernant l'immigration durcit le regroupement familial et impose un délai de résidence de 2 ans avant le dépôt de la demande. Je vous remercie de m'expliquer les conditions d'acceptation du regroupement familial pour toute ma famille, y compris mon enfant né d'un premier mariage. Malek de Rouen Les dispositions de la loi relative à l'immigration dite loi Sarkozy ne concernent pas les ressortissants algériens, lesquels restent régis d'une manière complète par l'accord bilatéral algéro-français du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des Algériens et de leurs familles, actualisé en dernier lieu par le 3e avenant du 11 juillet 2001. Conformément à l'article 4 de l'accord sus-cité, le ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins 1 an, présent en France depuis au moins 1 an, sauf cas de force majeure, peut solliciter au bénéfice des membres de sa famille l'autorisation du regroupement familial auprès de l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que par l'un des motifs suivants : – 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus, si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. – 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. – Peut être exclu de regroupement familial : – Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international. – Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. – Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé à l'accord algéro-français. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. – Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé par les autorités françaises à un autre conjoint. – Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux, en vertu d'une décision d'une juridiction algérienne. – Dès lors que vous répondez à ces conditions, vous pouvez déposer votre demande avant que votre enfant ait atteint l'âge de 18 ans, en vous rapprochant du service de la préfecture de votre lieu de résidence. Aussi vous appartient-il de présenter le jugement de divorce d'avec votre première épouse, qui la déchoit de ses droits parentaux à l'égard de l'enfant mineur au bénéfice duquel vous sollicitez le regroupement familial. Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected] Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles