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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 29 - 10 - 2007

Etant de nationalité française, j'ai recueilli en France mon neveu âgé de 8 ans dans le cadre de la kafala ; sa mère, de nationalité algérienn, est souffrante et ne peut le prendre en charge. Après avoir lu votre article sur la kafala, j'ai pu obtenir, par mon avocat à Nancy, la délégation de l'autorité parentale sur l'enfant, mais, pour l'instant, il n'a pas de titre de séjour. La Caisse d'allocations familiales me demande une décision d'adoption et le document de circulation pour l'enfant. ai-je le droit aux prestations familiales sans le jugement d'adoption ? Farida de Nancy
Il est de principe jurisprudentiel qu'en matière d'adoption, la loi de la mère de l'enfant adopté doit s'appliquer devant les tribunaux français, en l'espèce la loi algérienne, compte tenu de la nationalité de la mère biologique de l'enfant. La loi 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, modifiée et complétée par l'ordonnance 05-02 du 27 février 2005, prévoit en son article 46 que l'adoption « tabanni » est interdite par la charia et la loi. Donc, la délégation de l'autorité parentale, qui vous a été accordée par jugement certainement sur le fondement de l'acte de kafala, pourrait suffire pour avoir droit au bénéfice des prestations familiales pour l'enfant mineur, qui est à votre charge. En effet, l'article L. 521-1 du code de sécurité sociale reconnaît le droit de toute personne française ou étrangère au bénéfice des prestations familiales. L'article L. 521-2 du même code impose, pour les parents étrangers résidant en France, la condition relative à la possession de titre ou de documents de séjour pour les enfants qui sont à leur charge. D'ailleurs, une jurisprudence de la cour de cassation s'est prononcée le 14 septembre 2006 en statuant ainsi : « Un ressortissant français demande à la CAF le bénéfice des prestations familiales, au profit de ses deux neveux mineurs de nationalité marocaine qu'il a accueillis à son foyer à compter du 27 août 1997. La CAF oppose un refus au demandeur, au motif qu'il n'était pas justifié par un visa de long séjour, que ses enfants étrangers étaient régulièrement sortis du pays d'origine, et qu'ils étaient entrés régulièrement en France. La cour d'appel de Nîmes accueille la demande du requérant : le demandeur était de nationalité française et il assumait la charge effective et permanente de ses neveux en exécution d'un jugement du 8 janvier 2003 lui déléguant l'autorité parentale ; il avait droit aux prestations familiales à compter de cette dernière décision. La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la CAF. » Si l'enfant doit effectuer un voyage hors de France, il devra être muni d'un document de circulation justifiant la régularité de son séjour en France d'une durée de validité de 2 années renouvelable jusqu'à sa majorité, où il sera mis en possession d'un titre de séjour conformément à l'accord algéro-français.
J'ai fait une demande de visa au consulat de France pour la deuxième fois qui m'a été refusé. Or mon fils vit en France, travaille et a un logement assez grand. Il a même établi un certificat d'hébergement et j'ai fourni sa déclaration d'impôts sur ses revenus. Le consulat estime que je n'ai pas de ressources suffisantes, alors que mon fils, qui gagne un salaire égal au SMIC, me prend en charge. Ai-je le droit d'obtenir un visa court séjour et pourrai-je obtenir une carte de séjour visiteur. Ahmed de Tlemcen
La délivrance du visa d'entrée en France est un acte souverain qui relève des prérogatives du consul, ne l'obligeant nullement de faire droit à votre demande, nonobstant le fait que votre fils réside en France et vous prend en charge. Il vous est toutefois permis de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la décision de refus, pour contester cette dernière. Cependant, il y a lieu de noter que le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 octobre 2006, constituant une jurisprudence, a estimé que l'absence de ressources suffisantes justifie le refus de visa, en motivant sa décision comme suit : la commission ne commet pas d'erreur de droit et interprète exactement les stipulations de la convention de Schengen (articles 5 et 15) en refusant de délivrer un visa à une étrangère dont le fils qui vit en France dispose, certes, d'un salaire de 1200 euros par mois, mais doit supporter des charges locatives de près de 470 euros par mois. La requérante ne disposant pas de ressources propres, le juge considère que la condition de ressources suffisantes n'est pas remplie en l'espèce et justifie légalement le refus de visa. Le refus qui vous a été opposé est fondé sur l'insuffisance des ressources de votre fils, en conformité à la jurisprudence précitée. Concernant l'obtention d'un certificat de résidence algérien, portant la mention « visiteur », celle-ci est subordonnée, d'une part, à la production d'un visa « long séjour » de type « D » conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, le séjour et l'emploi des Algériens en France et de leurs familles, d'autre part, a des justificatifs de ressources suffisantes, d'un logement adéquat et d'une couverture sociale. En effet, l'alinéa « a », de l'article 7 de l'accord sus-cité, prévoit : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘visiteur''. »
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