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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 11 - 06 - 2007

–Je suis Algérienne et Française depuis janvier 2004. Un avis favorable a été rendu à ma demande de kafala déposée au consulat d'Algérie à Lyon. Un bébé nous a été confié le 6 mai. En France, un juriste spécialiste de la question d'adoption et en particulier de la kafala, a attiré mon attention sur le fait que je ne pourrai pas faire passer le bébé légalement du territoire algérien vers le territoire français, et que je devais impérativement user d'un autre moyen pour l'emmener en France. Qu'en est-il des accords franco-algériens de 2001, liés à cette question ? (Farida A., Lyon )
– A titre liminaire, il convient de rappeler que l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par le 3e avenant du 11 juillet 2001, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, régit les ressortissants algériens exclusifs et non pas ceux qui bénéficient de la nationalité française. Il est en effet prévu à l'article 4 de cet accord, que l'octroi d'un certificat de résidence aux membres de la famille d'un ressortissant algérien est subordonné à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Il doit bien évidement remplir les conditions de ressources stables dont le montant doit être égal ou supérieur au SMIC, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi que la visite médicale d'usage.
Le titre II du protocole annexe de cet accord précise que les membres de la famille, s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de 18 ans dont il a juridiquement la change, en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne.( Jugement de kafala).
Vous conviendrez donc que l'acte de kafala (recueil légal) prononcé par un juge et non pas par un notaire, produit légalement ses effets juridiques sur le territoire français, sans recourir à la formule d'exequatur.
Sur le fondement de cet acte de kafala judiciaire dont les effets sont reconnus en France conformément à cet accord bilatéral, primant bien évidemment sur le droit interne en vertu de l'article 55 de la constitution française, et compte tenu de votre nationalité française, non soumise donc à la procédure du regroupement familial, le consul de France ne donnerait pas une base légale à sa décision, si par extraordinaire, il opposerait un refus à la délivrance du visa d'entrée en France à cet enfant recueilli.
Une fois cet enfant sur le territoire français, vous devriez saisir le juge aux affaires familiales, afin de solliciter à l'appui de cet acte de kafala judiciaire, le prononcé d'un jugement de délégation de l'autorité parentale, qui vous confère les mêmes droits et devoirs qu'une mère aurait sur son enfant, car l'adoption simple ou plénière est proscrite en droit algérien, qui s'inspire de la charia islamique. Vous ne pourrez dans l'immédiat adopter cet enfant conformément à l'article 370-3 du code civil, qui prévoit que : les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
J'ajoute enfin, que la décision de la délégation de l'autorité parentale vous ouvre aussi droit aux prestations des allocations familiales.
– Je suis un jeune ayant vécu un certain temps en France, je me suis fait arrêter en voulant rejoindre l'Allemagne. J'ai été refoulé en Algérie après une période de mise en rétention d'un mois. Je suis marié avec une Française. J'ai reçu mon livret de famille français, mais je me je me suis fait refuser mon visa d'installation conjoint français, pour motif de signalement d'interdiction d'entrée dans l'espace Schengen.
Cette interdiction est de 3 ou 5 ans. Le motif de mon arrestation était juste la traversée d'un pays à un autre sans visa. (Zizou)
– Tout d'abord, il y a lieu de vous rappeler que le fait pour un étranger, hors communauté européenne, d'accéder sans y être autorisé sur le territoire français et y demeurer clandestinement, est constitutif d'une infraction pénale motivant une condamnation à une interdiction du territoire français.
Si vous avez fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, vous avez donc été l'auteur d'une décision judiciaire exécutoire d'interdiction du territoire, prise par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Auquel cas, il vous appartient de saisir, aux fins de relèvement, le tribunal ayant prononcé à votre encontre cette interdiction du territoire, en votre qualité de conjoint de Français. Dès lors que vous avez déjà quitté le territoire français, votre demande sera déclarée recevable. En effet, l'article L 541-2 du code d'entrée, de séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : «Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France
Il serait vivement souhaitable que votre demande soit formulée par le truchement d'un avocat qui pourra vous représenter devant le tribunal en votre absence.
Si le tribunal fera droit à votre demande de relèvement, le consul de France en Algérie ne pourrait opposer un refus à votre demande de visa d'entrée en France, sauf pour un motif de menace pour l'ordre public, tout en tenant compte de la date à laquelle l'interdiction a été prononcée.
En effet, l'article L 541-4 du code d'entrée, de séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : «Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées, ou ont acquis un caractère non-avenu, bénéficient d'un visa pour entrer en France, lorsqu'à la date du prononcé de la peine, ils relevaient des catégories mentionnées aux alinéas 1 à 4 de l'article 131-30-2 du code pénal et qu'ils entrent dans le champ d'application du 4e ou 6e alinéa de l'article L313-11 de ce code.» L'alinéa 4 sus-cité concerne le conjoint étranger d'un ressortissant français.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected] Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles.


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