Vous pouvez envoyer votre courrier à cette adresse : [email protected]. Compte tenu du très nombreux courrier reçu, Maître Khaled Lasbeur est contraint de tenir compte de la pertinence des questions et de leur intérêt pour le plus grand nombre de lecteurs. Je suis Algérienne vivant en France et mariée avec un Algérien en France depuis 1979. Mon mari est un riche entrepreneur en Algérie. Je viens de découvrir qu'il s'est marié avec sa secrétaire et ils ont deux enfants. Pour ma part, j'ai trois enfants avec lui et je ne suis ni séparée ni divorcée. Comment pourrai-je annuler le mariage de mon mari avec sa secrétaire ? Dois-je informer les autorités françaises et consulaires ? Nacéra Kh. Je tiens à vous signaler qu'étant tous deux de nationalité algérienne, donc régis par les dispositions de la loi 84-11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille, modifiée par l'ordonnance du 27 février 2005, le fait que votre mari contracte un second mariage, même à votre insu, n'est nullement constitutif d'un moyen de nullité de mariage. Toutefois, vous avez la possibilité d'intenter une action en divorce à l'encontre de votre conjoint conformément à l'article 8 bis de la loi précitée. En vertu de l'article 53 bis de cette loi, le juge qui prononce le divorce peut vous accorder des réparations pour le préjudice que vous avez subi. Les enfants issus de votre union, ayant leur domicile en France, le tribunal du ressort auquel se situe votre domicile en France est compétent pour statuer sur votre cas, et le juge français est dans l'obligation, sur votre demande, de faire appliquer la loi algérienne conformément à l'article 3 du code civil. D'ailleurs, une jurisprudence de la Cour de cassation de Paris du 7 juin 2006, pourvoi n° F04 - 17225, a rappelé encore une fois le principe selon lequel les juges doivent, d'office, déclarer la loi étrangère désignée par la règle de conflit et en rechercher la teneur. Donc, le divorce d'épouse d'une même nationalité étrangère devant être prononcé selon la loi nationale commune, sauf à isoler l'article 3 du code civil. Concernant l'information des autorités françaises, ces dernières ne peuvent en aucun cas prononcer la nullité d'un mariage d'un couple ressortissant exclusif algérien. De nationalité algérienne, j'ai recueilli un enfant par kafala établie par un notaire. La préfecture de Bobigny m'a refusé le regroupement familial et m'a exigé une kafala établie par un juge. Entre-temps, j'ai acquis la nationalité française et j'ai pu me faire délivrer une kafala par un juge algérien. Celle-ci m'a été également rejetée par la préfecture qui m'a exigé un jugement d'adoption. Fatma R. L'acte de kafala (recueil légal) qui est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation, et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils, est accordé indifféremment par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant, quand celui-ci a une mère et un père (articles 116 et 117 du code de la famille). Cependant, dans le cadre du regroupement familial, il a été convenu dans l'accord algéro-français, 2e avenant à cet accord du 22 décembre 1985, que seul l'acte de kafala établi par le juge est admis sur le territoire français, sans recourir à la procédure d'exequatur. Vous avez même la possibilité d'attribuer votre nom à l'enfant recueilli, dans le respect de la procédure exigée par le décret exécutif du 13 janvier 1992 relatif au changement de nom. Toutefois, l'enfant recueilli n'a pas de vocation héréditaire, et ne peut donc prétendre à votre succession. Quant à l'adoption, tabanni, de l'enfant recueilli qui, bien évidemment, ouvre droit à la succession et à la nationalité, est totalement interdite, aussi bien par la charia que par la loi. Dès lors que vous avez acquis la nationalité française, vous échappez à l'application de l'accord algéro-français et de celle de la loi algérienne. Tout comme vous ne pouvez obtenir un jugement d'adoption de l'enfant recueilli, car en matière d'adoption, la jurisprudence de la Cour de cassation de Paris privilégie l'application de la loi nationale de la mère naturelle de l'enfant, en l'espèce algérienne, non conforme à l'ordre public français. En conséquence, il vous appartient d'introduire devant le tribunal une action en délégation de l'autorité parentale de l'enfant, sur le fondement du jugement algérien de la kafala. Le jugement français de délégation de l'autorité parentale vous ouvre droit aux prestations familiales.